Cour de cassation, Chambre criminelle, 6 août 2025, 25-85.009, Inédit
CASS
Rejet 6 août 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Irrecevabilité de la citation directe

    La cour a constaté que la citation directe n'ayant pas encore été fixée, aucune juridiction n'était saisie, rendant la requête partiellement irrecevable.

  • Rejeté
    Suspicion légitime concernant la procédure

    La cour a jugé que la greffière, bien qu'étant la victime dans l'autre procédure, n'était pas en relation habituelle avec le tribunal correctionnel, permettant ainsi la poursuite de la procédure.

Résumé par Doctrine IA

M. [N] [I] [D] [T] a demandé le renvoi de deux procédures pour suspicion légitime, invoquant l'article 662 du code de procédure pénale. La Cour de cassation déclare partiellement irrecevable la requête concernant la citation directe contre Mme [E] [W], car aucune juridiction n'est saisie. Pour la procédure visant M. [D] [T], la Cour rejette la requête, considérant que le lien de Mme [W] avec la cour d'appel ne constitue pas un obstacle à la poursuite de la procédure. La décision est donc partiellement irrecevable et le reste est rejeté.

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 6 août 2025, n° 25-85.009
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 25-85.009
Importance : Inédit
Textes appliqués :
Article 662, alinéa 1, du code de procédure pénale.

Article 662 du code de procédure pénale.

Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000052267008
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:CR01141
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure pénale
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