Infirmation partielle 19 septembre 2024
Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 16 oct. 2025, n° 24-21.513 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-21.513 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 19 septembre 2024, N° 22/07821 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR90828 |
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Sur les parties
| Parties : | société automobiles |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n° : E 24-21.513
Demandeur : Mme [M] et autre
Défendeur : la société automobiles Peugeot et autre
Requête n° : 433/25
Ordonnance n° : 90828 du 16 octobre 2025
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société automobiles Peugeot venant aux droits de la société Carventura, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
Mme [V] [M], ayant la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation,
la Fédération nationale des personnels des sociétés d’etudes de conseil et de prévention CGT, ayant la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation,
Dans l’instance concernant en outre :
la société Le Monde après, ayant la SCP Françoise Fabiani – François Pinatel pour avocat à la Cour de cassation,
Nathalie Palle, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 18 septembre 2025, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 16 mai 2025 par laquelle la société automobiles Peugeot, venant aux droits de la société Carventura, demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 19 novembre 2024 par Mme [V] [M], la fédération nationale des personnels des sociétés d’etudes de conseil et de prévention CGT à l’encontre de l’arrêt rendu le 19 septembre 2024 par la cour d’appel de Paris, dans l’instance enregistrée sous le numéro E 24-21.513 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Pascale Compagnie, avocate générale, recueilli lors des débats ;
En vertu de l’arrêt du 19 septembre 2024 de la cour d’appel de Paris, attaqué par le pourvoi, Mme [M], partie demanderesse au pourvoi, est tenue de restituer la somme de 5 000 euros qui lui a été versée en exécution partielle du jugement de la juridiction prud’homale infirmé par cet arrêt.
L’inexécution de l’arrêt est invoquée au soutien de la requête en radiation.
La demanderesse au pourvoi fait valoir que sa situation précaire la place dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Si l’intéressée ne produit que quelques bulletins de paie dans un emploi d’assistante d’éducation à temps partiel et pour des prestations horaires d’intervenante pédagogique à domicile, la précarité de sa situation financière tenant à la modicité de ses ressources est toutefois corroborée par l’état de son compte courant bancaire, des informations bancaires qui ne révèlent aucune épargne ainsi que par la notification du blocage de sa carte bancaire pour provisions insuffisantes.
Dans ce contexte, la subordination de l’examen du pourvoi à l’exigence du remboursement de la somme dont l’arrêt frappé de pourvoi ordonne la restitution, d’un montant hors de proportion avec les facultés financières de la demanderesse au pourvoi, emporte des conséquences manifestement excessives
Dès lors, il n’y a pas lieu de radier l’affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 16 octobre 2025
La greffière,
La conseillère déléguée,
Vénusia Ismail
Nathalie Palle
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