Cassation 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 3 déc. 2025, n° 24-21.070 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-21.070 24-21.070 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 25 octobre 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053029090 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO01145 |
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Texte intégral
SOC. / ELECT
HE1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 3 décembre 2025
Cassation
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1145 F-D
Pourvoi n° Y 24-21.070
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 DÉCEMBRE 2025
1°/ M. [K] [N], domicilié [Adresse 3],
2°/ le syndicat FGTA-FO, dont le siège est [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° Y 24-21.070 contre le jugement rendu le 25 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Nanterre (contentieux des élections professionnelles, pôle social), dans le litige les opposant à la société [6] group, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lanoue, conseillère référendaire, les observations de Me Haas, avocat de M. [N] et du syndicat FGTA-FO, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société [6] group, et l’avis écrit de Mme Laulom, avocate générale, après débats en l’audience publique du 5 novembre 2025 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseillère référendaire rapporteure, Mme Ott, conseillère, et Mme Piquot, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Nanterre, 25 octobre 2024), et les productions, par requête enregistrée le 7 mars 2024, la société [6] group, agissant au nom et pour le compte de l’UES [6], a saisi le tribunal d’une demande d’annulation de la désignation, opérée le 22 février 2024, par la Fédération générale des travailleurs de l’agriculture, de l’alimentation, des tabacs et des activités annexes Force ouvrière (le syndicat) de M. [N] en qualité de délégué syndical central FGTA-FO au sein de l’UES [6] group.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
2. Le salarié et le syndicat font grief au jugement d’annuler la désignation du salarié en qualité de délégué syndical au sein de l’établissement [4]/[5] Ouest de la société [6] group, alors « que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; qu’en considérant que la désignation intervenue le 22 février 2024 portait sur la désignation de M. [N] en qualité de délégué syndical d’établissement et en annulant sa désignation en qualité de délégué syndical de l’établissement [4]/[5] Ouest, cependant que les parties s’accordaient sur le fait que M. [N] avait été désigné délégué syndical central, le 22 février 2024, et que la société [6] group avait saisi le tribunal d’une demande d’annulation de la désignation de ce dernier en sa qualité de délégué syndical central, le tribunal judiciaire, qui a méconnu les termes du litige, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile :
3. Aux termes du premier de ces textes, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Selon le second, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
4. Le jugement annule la désignation du salarié en qualité de délégué syndical au sein de l’établissement [4]/[5] Ouest de la société [6] group.
5. En statuant ainsi, alors qu’il n’est pas contesté qu’était en litige la désignation du salarié en qualité de délégué syndical central au sein de l’UES [6] group, le tribunal judiciaire, qui a modifié l’objet du litige, a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 octobre 2024, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Nanterre ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Paris ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le trois décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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