Rejet 15 juin 1995
Résumé de la juridiction
Est recevable sur le fondement de l’article 1384, alinéa 4, du Code civil l’action en remboursement des prestations servies à la victime, intentée par la caisse d’assurance maladie contre le père de l’élève de l’enseignement technique dont la faute intentionnelle est établie.
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 15 juin 1995, n° 92-10.142, Bull. 1995 V N° 197 p. 145 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 92-10142 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1995 V N° 197 p. 145 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Thionville, 5 novembre 1991 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007034622 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 25 janvier 1988, David Bouille, élève d’un lycée d’enseignement professionnel, a blessé d’un coup de poing au visage son camarade Yacène Y…, alors qu’ils étaient dans l’enceinte de l’établissement ; que la caisse primaire d’assurance maladie ayant réclamé à l’auteur du dommage et à son père, M. X… Bouille, en qualité de civilement responsable, le remboursement des sommes versées à la victime, le tribunal d’instance a déclaré cette action recevable et les a condamnés au paiement, comme solidairement responsables ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches : (sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu’il est encore fait grief au jugement attaqué d’avoir déclaré M. X… Bouille solidairement responsable des coups volontairement portés à M. Y… et de l’avoir condamné à indemniser la Caisse, alors, selon le moyen, qu’en vertu de l’article L. 452-5 du Code de la sécurité sociale, les caisses primaires d’assurance maladie disposent d’une action contre l’auteur de l’accident exclusivement, et non d’une action de droit commun ; que, dès lors, le jugement, qui fait droit à l’action de la Caisse introduite sur le fondement de l’article 1384, alinéa 4, du Code civil, viole l’article précité du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu’en application des articles L. 451-1 et L. 452-5 du Code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute intentionnelle du préposé de l’employeur, les caisses primaires d’assurance maladie sont admises à exercer une action en remboursement de leurs prestations conformément aux règles du droit commun, ce recours étant seulement exclu contre l’employeur dont elles sont les garantes pour les risques de l’entreprise ; qu’il s’ensuit qu’étant établie la faute intentionnelle de X… Bouille, élève de l’enseignement technique bénéficiaire de la législation des accidents du travail, en vertu de l’article L. 412-8 (2° du Code de la sécurité sociale, et à ce titre assimilable au préposé, c’est à bon droit que le Tribunal a décidé qu’était recevable l’action en remboursement intentée par la caisse d’assurance maladie contre le père de l’élève en application de l’article 1384, 4e alinéa, du Code civil ;
Que le moyen n’est pas fondé ;
Et sur le quatrième moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Radiation ·
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Loyers, charges ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Ordonnance ·
- Préjudice de jouissance ·
- Indemnités journalieres ·
- Sociétés ·
- Avis
- Guinée équatoriale ·
- Adresses ·
- République de guinée ·
- Pourvoi ·
- Ambassadeur ·
- Sociétés ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Etablissement public ·
- Siège
- Suivi socio-judiciaire ·
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Procédure pénale ·
- Emprisonnement ·
- Recevabilité ·
- Peine ·
- Application ·
- Avocat général
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Procédure pénale ·
- Pourvoi ·
- Étudiant ·
- Cour de cassation ·
- Conseiller ·
- Arme ·
- Personnel ·
- Mutuelle ·
- Tribunal correctionnel ·
- Violence
- Adresses ·
- Épouse ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Référendaire ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Siège ·
- Bore ·
- Procédure civile ·
- Communiqué
- Comté ·
- Fondation ·
- Fermages ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Impossibilité ·
- Cour de cassation ·
- Acquitter ·
- Radiation ·
- Condamnation ·
- Pourvoi
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Air ·
- Indemnité compensatrice ·
- Code du travail ·
- Reclassement ·
- Congés payés ·
- Personnel navigant ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Paye ·
- Sociétés
- Déchéance ·
- Pourvoi ·
- Référendaire ·
- Responsabilité limitée ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Carolines ·
- Sociétés ·
- Cour de cassation ·
- Siège
- Eures ·
- Sociétés ·
- Cour de cassation ·
- Enquête ·
- Formalisme ·
- Accident du travail ·
- Reconnaissance ·
- Fins ·
- Sécurité sociale ·
- Renvoi
Sur les mêmes thèmes • 3
- Détention provisoire ·
- Mineur devenu majeur ·
- Conditions ·
- Placement ·
- Contrôle judiciaire ·
- Mineur ·
- Procédure pénale ·
- Révocation ·
- Assignation à résidence ·
- Mise en examen ·
- Surveillance ·
- Électronique ·
- Objectif
- Acquéreur ·
- Dol ·
- Prescription ·
- Acte authentique ·
- Action en responsabilité ·
- Vente ·
- Investissement ·
- Vendeur ·
- Agence immobilière ·
- Sociétés
- Code du travail de polynésie française ·
- Portée représentation des salariés ·
- Autorisation administrative ·
- Contrat de travail, rupture ·
- Demande de l'employeur ·
- Polynésie française ·
- Contrat de travail ·
- Mise à la retraite ·
- Mesures spéciales ·
- Règles communes ·
- Salarié protégé ·
- Détermination ·
- Conditions ·
- Nécessité ·
- Outre-mer ·
- Retraite ·
- Salarié ·
- Délai de prévenance ·
- Licenciement ·
- Rupture ·
- Employeur ·
- Code du travail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.