Infirmation partielle 4 avril 2024
Rejet 20 février 2025
Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 20 févr. 2025, n° 24-16.160 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-16.160 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 4 avril 2024, N° 21/20862 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR90163 |
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Sur les parties
| Parties : | société Manoushag, société Isa |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n° : M 24-16.160
Demandeur : la société Isa et autre
Défendeur : la société Manoushag
Requête n° : 970/24
Ordonnance n° : 90163 du 20 février 2025
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société Manoushag, ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société Isa, ayant SAS Buk Lament-Robillot pour avocat à la Cour de cassation,
la société Mia, ayant SAS Buk Lament-Robillot pour avocat à la Cour de cassation,
Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Valérie Girves, greffier lors des débats du 30 janvier 2025, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 27 septembre 2024 par laquelle la société Manoushag demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 4 juin 2024 par la société Isa et la société Mia à l’encontre de l’arrêt rendu le 4 avril 2024 par la cour d’appel de Paris, dans l’instance enregistrée sous le numéro M 24-16.160 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Isabelle Roques, avocat général, recueilli lors des débats ;
Par requête du 27 septembre 2024, la société Manoushag a demandé la radiation du pourvoi formé par les sociétés Isa et Mia, le 4 juin 2024, contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris, rendu le 4 avril 2024, qui notamment condamne ces sociétés à lui payer chacune la somme de 120 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2019, outre la somme de 40 euros au titre de l’indemnité légale de recouvrement, ainsi que, in solidum, la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
Il ressort des pièces produites que la société Isa s’est acquittée des sommes mises à sa charge par l’arrêt précité, de sorte que la radiation du pourvoi en ce qui la concerne s’avèrerait non justifiée.
Si la société Mia n’a réglé qu’une somme de 26 302,11 euros, les questions posées par le pourvoi étant communes aux deux sociétés, il y a lieu, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de l’examiner.
Dès lors, il n’y a pas lieu de radier l’affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 20 février 2025
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Valérie Girves
Bernard Chevalier
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