Cassation 4 mai 1994
Résumé de la juridiction
Dès lors qu’il est constant qu’une société exploite des objets il importe seulement, pour apprécier l’existence de leur contrefaçon, de rechercher si, abstraction faite de la variété des modèles constitués des mêmes composants, la combinaison de ces éléments présente une originalité caractérisant une oeuvre de l’esprit au sens de l’article L. 111-1 du Code de la propriété intellectuelle.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 4 mai 1994, n° 92-16.686, Bull. 1994 I N° 160 p. 117 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 92-16686 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1994 I N° 160 p. 117 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 juin 1992 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007032615 |
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Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu l’article L. 111-1 du Code de la propriété intellectuelle ;
Attendu que, pour rejeter l’action en contrefaçon d’un modèle de sac exercée par la société Chanel, l’arrêt attaqué retient, d’une part, que « la définition d’un modèle de sac, par la seule association d’une forme rectangulaire, d’un matériau en peau ou tissu matelassé, et d’une chaîne métallique entrelacée d’un lien de mêmes matériau et teinte que le sac, est insuffisante pour apprécier s’il présente une physionomie propre le distinguant d’autres modèles », et, d’autre part, que la société Chanel ne rapporte pas la preuve de son droit d’auteur sur les modèles qu’elle revendique ;
Attendu qu’en se déterminant par de tels motifs, qui sont inopérants, dès lors qu’il était constant que la société Chanel exploitait commercialement les objets contrefaits et qu’il importait seulement de rechercher si, abstraction faite de la variété des modèles constitués des mêmes composants, la combinaison de ces éléments présentait une originalité caractérisant une oeuvre de l’esprit au sens du texte susvisé, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 25 juin 1992, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée.
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