Infirmation 13 février 2024
Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 6 nov. 2025, n° 24-14.926 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-14.926 24-14.926 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Pau, 13 février 2024, N° 22/00470 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C310568 |
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Texte intégral
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 6 novembre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, présidente
Décision n° 10568 F
Pourvoi n° V 24-14.926
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 NOVEMBRE 2025
M. [W] [V], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 24-14.926 contre l’arrêt rendu le 13 février 2024 par la cour d’appel de Pau (1re chambre), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [E] [T], domicilié [Adresse 4],
2°/ à M. [D] [O], domicilié [Adresse 5],
3°/ à M. [S] [F], domicilié [Adresse 1],
4°/ à M. [J] [Y] [B], domicilié [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [V], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de MM. [F] et [Y] [B], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [T], après débats en l’audience publique du 16 septembre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [V] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne M. [V] à payer à M. [T] la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le six novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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