Infirmation 2 mai 2024
Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 15 mai 2025, n° 24-16.570 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-16.570 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 2 mai 2024, N° 21/07091 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR90383 |
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Sur les parties
| Parties : | société Generali ARD, société Kurt Obermeier Gmbh |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n° : H 24-16.570
Demandeur : M. [M]
Défendeur : la société Kurt Obermeier Gmbh & co.kg et autres
Requête n° : 1310/24
Ordonnance n° : 90383 du 15 mai 2025
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société Generali ARD, ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [X] [M], ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation,
Dans l’instance concernant en outre :
la société Kurt Obermeier Gmbh & co.kg, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
la société d’Imprégnation ayant la SCP Jean-Philippe Caston pour avocats à la Cour de cassation,
Carole Caillard, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 27 mars 2025, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 13 décembre 2024 par laquelle la société Generali ARD demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 17 juin 2024 par M. [X] [M] à l’encontre de l’arrêt rendu le 2 mai 2024 par la cour d’appel de Montpellier, dans l’instance enregistrée sous le numéro H 24-16.570 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Renaud Halem, avocat général, recueilli lors des débats ;
Il résulte des pièces produites au soutien des observations en défense que le demandeur au pourvoi dispose de faibles ressources et se trouve dans une situation d’endettement.
Sa situation étant précaire, l’exécution de l’arrêt attaqué entraînerait pour lui des conséquences manifestement excessives.
Dès lors, il n’y a pas lieu de radier l’affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 15 mai 2025
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Carole Caillard
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