Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 mars 2026, n° 25-88.280
CASS
Cassation 18 mars 2026

Résumé par Doctrine IA

M. [A] [P] contestait son renvoi devant la cour criminelle départementale pour administration de substances nuisibles ayant entraîné une infirmité permanente. Il invoquait la violation de ses droits de la défense, arguant que son avocat n'avait pas eu la parole en dernier lors de l'audience devant la chambre de l'instruction.

La Cour de cassation a accueilli ce moyen, considérant que les mentions de l'arrêt attaqué ne permettaient pas de s'assurer que le principe du droit à la parole en dernier avait été respecté, conformément aux articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 199 du code de procédure pénale.

En conséquence, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la chambre de l'instruction d'Agen, renvoyant l'affaire devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse pour qu'il soit à nouveau statué.

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 18 mars 2026, n° 25-88.280
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 25-88.280
Importance : Inédit
Textes appliqués :
Articles 6 de la Convention europeenne des droits de l’homme et 199 du code de procedure penale.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 29 mars 2026
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2026:CR00503
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure pénale
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