Cassation 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 18 mars 2026, n° 25-88.280 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-88.280 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00503 |
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Texte intégral
N° Y 25-88.280 F-D
N° 00503
GM
18 MARS 2026
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 18 MARS 2026
M. [A] [P] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Agen, en date du 17 décembre 2025, qui l’a renvoyé devant la cour criminelle départementale du Gers, sous l’accusation d’administration de substances nuisibles ayant entraîné une infirmité permanente aggravée.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Brugère, conseiller, les observations de la société Delvolvé et Trichet, avocat de M. [A] [P], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l’audience publique du 18 mars 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Brugère, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Le 1er juin 2018, Mme [B] [O] a déposé plainte contre son compagnon, M. [A] [P], du chef d’administration de substances nuisibles ayant entraîné une infirmité permanente en raison de sa contamination par le virus de l’immunodéficience humaine, par son concubin, lors de rapports sexuels.
3. Le 18 août 2025, le juge d’instruction a mis en accusation M. [P] devant la cour criminelle départementale.
4. L’intéressé a relevé appel.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a ordonné la mise en accusation de M. [P] devant la cour criminelle du Gers pour avoir du 2 mars 2007 au 22 février 2010 volontairement administré des substances nuisibles ayant entraîné une infirmité permanente sur la personne Mme [O] avec cette circonstance que les faits ont été commis par le concubin de la victime, alors « que la personne comparaissant devant la chambre de |'instruction, ou son avocat, doivent avoir la parole les derniers ; qu’il résulte de l’arrêt attaqué qu’ont été entendus à l’audience le président en son rapport, Me Nakache avocat de M. [P] en sa plaidoirie, Me Barchanet avocat de Mme [O] en sa plaidoirie et l’avocat général en ses réquisitions ; que les mentions de l’arrêt attaqué ne permettent pas de s’assurer que l’avocat de M. [P] a eu la parole en dernier ; que la chambre de l’instruction a donc violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et 199 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et 199 du code de procédure pénale :
6. Il se déduit de ces textes que la personne comparaissant devant la chambre de l’instruction, ou son avocat, doivent avoir la parole les derniers.
7. Il résulte des mentions de l’arrêt attaqué qu’après le rapport du président, les plaidoiries des avocats de la personne mise en examen et de la partie civile, le ministère public a été entendu en ses réquisitions puis que l’affaire a été mise en délibéré.
8. Ces mentions ne permettent pas à la Cour de cassation de s’assurer que le principe ci-dessus rappelé a été respecté.
9. La cassation est par conséquent encourue.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu d’examiner le second moyen de cassation proposé, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Agen, en date du 17 décembre 2025, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
RÉGLANT de juge par avance, pour le cas où il y aurait lieu à mise en accusation, désigne la cour criminelle départementale du Gers pour en connaître ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Agen, et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt-six.
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