Confirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 19 mars 2026, n° 25-13.952 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-13.952 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rouen, 13 février 2025, N° 24/00815 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:OR90224 |
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Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORad
Pourvoi n° : H 25-13.952
Demandeur : M. [M] et autre
Défendeur : Mme [R] et autres
Requête n° : 999/25
Ordonnance n° : 90224 du 19 mars 2026
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
Mme [V] [R] épouse [D], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
M. [Q] [D], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
M. [F] [D], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [A] [M], ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [U] [K] épouse [M], ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation,
Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Corinne Comes, greffière lors des débats du 5 février 2026, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 6 octobre 2025 par laquelle Mme [V] [R] épouse [D], M. [Q] [D] et M. [F] [D] demandent, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro H 25-13.952 formé le 14 avril 2025 par M. [A] [M] et Mme [U] [K] épouse [M] à l’encontre de l’arrêt rendu le 13 février 2025 par la cour d’appel de Rouen ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Pascale Compagnie, avocate générale, recueilli lors des débats;
Les demandeurs au pourvoi ne contestent pas l’absence de libération des parcelles mais considèrent que leur restitution entraînerait pour eux un déséquilibre de leur exploitation et des difficultés économiques. Il ne résulte pas de ces développements une impossibilité d’exécuter l’arrêt attaqué ni des conséquences manifestement excessives.
Dès lors, la requête doit être accueillie.
EN CONSÉQUENCE :
L’affaire enrôlée sous le numéro H 25-13.952 est radiée.
En application de l’article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l’affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 19 mars 2026
La greffière,
Le conseiller délégué,
Corinne Comes
Benoit Pety
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