Non-lieu à statuer 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 12 nov. 2025, n° 25-85.603 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-85.603 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 13 août 2025 |
| Dispositif : | Non-lieu à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052833448 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01598 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | M. Bonnal (président) |
|---|
Texte intégral
N° P 25-85.603 F-D
N° 01598
RB5
12 NOVEMBRE 2025
NON-LIEU A STATUER
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 12 NOVEMBRE 2025
M. [Y] [T] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Rennes, 11e chambre, en date du 13 août 2025, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d’escroqueries aggravées en récidive, a confirmé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire.
Sur le rapport de Mme Hairon, conseiller, et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l’audience publique du 12 novembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Hairon, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l’article 606 du code de procédure pénale :
1. La détention provisoire de M. [Y] [T] a pris fin le 20 août 2025 par la mise en liberté de l’intéressé.
2. Il s’ensuit que le pourvoi est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n’y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille vingt-cinq.
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