Rejet 15 mai 1984
Résumé de la juridiction
Ayant constaté que sur certains billets à ordre la signature du gérant d’une société figurait seule dans la case "aval" et que sur d’autres, le cachet de la société avait été apposé dans cette case sous la signature du gérant puis énoncé que la même personne en la même qualité ne pouvait être à la fois souscripteur et donneur d’aval, les juges du fond ont pu retenir en se fondant sur la commune intention des parties, que le gérant avait donné son aval personnel sur tous les billets.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 15 mai 1984, n° 83-10.458, Bull. 1984 IV N° 156 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 83-10458 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1984 IV N° 156 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 20 octobre 1982 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007013655 |
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Texte intégral
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : attendu que selon les enonciations de l’arret defere (douai, 20 octobre 1982), m x…, en sa qualite de gerant de la societe a responsabilite limitee societe serid, a souscrit neuf billets a ordre au profit de la societe centre europeen d’evolution economique (la c e d e c) et a, en outre, appose une seconde fois sa signature sur ces memes effets sous la mention « bon pour aval », que ces billets n’ayant pas ete regles et la societe serid ayant ete mise en reglement judiciaire la c e d e c en a reclame le paiement a m x…, en sa qualite de donneur d’aval ;
Attendu qu’il est fait grief a l’arret d’avoir accueilli la demande de la c e d e c, alors, selon le pourvoi, d’une part, qu’une unique signature ne peut etre donnee par deux personnes juridiques differentes et que le timbre de la societe appose sur la plupart des billets souscrits dans l’emplacement prevu pour l’aval et dont il n’etait pas possible de faire abstraction, impliquait necessairement l’engagement de cette societe et non celui de son gerant personnellement qu’il appartenait aux juges, s’ils estimaient que la meme personne ne peut etre a la fois souscripteur et avaliste d’en deduire la consequence necessaire, a savoir la nullite de l’aval et non pas l’engagement personnel du gerant ;
Qu’ainsi l’arret attaque n’a pas legalement justifie sa decision au regard de l’article 130 du code de commerce, alors, d’autre part, subsidiairement, que l’engagement personnel du gerant devait etre exclu au moins pour les quatre billets dont il est constate qu’ils portaient dans l’emplacement de l’aval, la signature du gerant apposee sur le timbre de la societe ;
Que des lors la cour d’appel n’a pas deduit de ses constatations de fait toutes les consequences legales qu’elles comportaient en violation de l’article 130 du code de commerce ;
Mais attendu qu’ayant constate que, sur cinq des billets a ordre, la signature de m x… figurait seule dans le cas « aval », et que sur les quatre autres, le cachet de la societe avait ete appose dans cette case « aval » sous la signature de m x…, la cour d’appel, apres avoir enonce que la meme personne en la meme qualite ne pouvait etre a la fois souscripteur et donner l’aval, a pu retenir, se fondant sur la commune intention des parties, que m x… avait donne son aval personnel tant sur les quatre derniers billets que sur les cinq premiers ;
D’ou il suit que le moyen n’est fonde en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen : attendu qu’il est encore fait grief a l’arret d’avoir, selon le pourvoi, omis de repondre aux conclusions de m x… opposant au beneficiaire l’exception de defaut de provision, alors que cette exception, recevable de la part de tout signataire du billet, etait de nature a mette en echec la demande de la societe c e d e c ;
Qu’ainsi, l’arret attaque est entache de defaut de reponse « aux conclusions », en violation de l’article 455 du nouveau code de procedure civile ;
Mais attendu que par motifs adoptes, l’arret releve que m x… n’allegue aucune circonstance particuliere a l’appui de ses affirmations sur l’absence de cause des billets souscrits, que la cour d’appel a ainsi repondu aux conclusions invoquees ;
Que le moyen est sans fondement ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 20 octobre 1982, par la cour d’appel de douai ;
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de procédure civile
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