Cour de cassation, Chambre civile 3, 2 octobre 2025, 24-12.308 24-13.722, Publié au bulletin
CA Paris 6 février 2024
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CASS
Rejet 2 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Validité du congé pour reprise

    La cour a jugé que le congé était valide, car les revenus fonciers bruts de la locataire ont été correctement pris en compte pour apprécier si elle dépassait le plafond de ressources, justifiant ainsi l'expulsion.

  • Accepté
    Indemnité d'occupation due par la locataire

    La cour a confirmé que la locataire devait payer une indemnité d'occupation pour la période d'occupation illégale, ainsi que des dommages-intérêts pour le préjudice subi.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a statué en faveur des bailleurs en les condamnant aux dépens, conformément aux règles de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

Mme [Y] conteste la validité du congé de reprise délivré par M. et Mme [N], arguant que la cour d'appel a violé l'article 15, III, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 en prenant en compte ses revenus fonciers bruts au lieu de ses revenus fonciers nets imposables pour apprécier ses ressources. La Cour de cassation rejette ce moyen, affirmant que la cour d'appel a correctement considéré les revenus bruts pour évaluer si Mme [Y] dépassait le plafond de ressources. Les pourvois sont donc rejetés, et Mme [Y] est condamnée aux dépens.

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Résumé de la juridiction

Commentaires14

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 2 oct. 2025, n° 24-12.308, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-12308 24-13722
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 6 février 2024
Précédents jurisprudentiels : 3e Civ., 18 février 1998, pourvoi n° 96-18.125, Bull. 1998, III, n° 36 (rejet).
3e Civ., 18 février 1998, pourvoi n° 96-18.125, Bull. 1998, III, n° 36 (rejet).
Textes appliqués :
Article 15, III, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 29 janvier 2026
Identifiant Légifrance : JURITEXT000052384064
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C300434
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Sur les parties

Texte intégral

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