Confirmation 13 juillet 2022
Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 11 févr. 2026, n° 24-17.512 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-17.512 24-17.512 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 13 juillet 2022, N° 20/08329 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO10142 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société SNCF voyageurs, pôle 6 |
Texte intégral
SOC.
MR13
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 11 février 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme SOMMÉ, conseillère la plus ancienne
faisant fonction de présidente
Décision n° 10142 F
Pourvoi n° F 24-17.512
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 FÉVRIER 2026
M. [R] [L], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 24-17.512 contre l’arrêt rendu le 13 juillet 2022 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société SNCF voyageurs, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],
2°/ à la Défenseure des droits, domiciliée est [Adresse 2],
3°/ au procureur général près la cour d’appel de Paris, domicilié est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bérard, conseillère, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [L], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société SNCF voyageurs, après débats en l’audience publique du 14 janvier 2026 où étaient présentes Mme Sommé, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente, Mme Bérard, conseillère rapporteure, Mme Ollivier, conseillère référendaire ayant voix délibérative, et Mme Pontonnier, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l’article L. 431-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire, de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à M. [L] du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre le procureur général près la cour d’appel de Paris.
2. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [L] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le onze février deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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