Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 9 oct. 2025, n° 24-60.230 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-60.230 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 29 novembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052403814 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C201016 |
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Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
MW2
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 9 octobre 2025
Rejet
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 1016 F-D
Recours n° P 24-60.230
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 OCTOBRE 2025
Mme [I] [V] [M], domiciliée [Adresse 1], a formé le recours n° P 24-60.230 en annulation d’une décision rendue le 29 novembre 2024 par l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel de Versailles.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Philippart, conseillère référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de Mme [V] [M], après débats en l’audience publique du 3 septembre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Philippart, conseillère référendaire rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Mme [V] [M] a sollicité le renouvellement de son inscription sur la liste des médiateurs de la cour d’appel de Versailles.
2. Par une décision du 29 novembre 2024, contre laquelle Mme [V] [M] a formé un recours, l’assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d’appel a rejeté sa demande au motif que les justificatifs produits à l’appui de sa candidature ne permettent pas de retenir que celle-ci satisfait à la condition d’aptitude prévue par l’article 2, 3°, du décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017, en raison d’une pratique justifiée insuffisante de la médiation et au regard de la formation de l’intéressée.
Examen des griefs
Sur le premier grief
Exposé du grief
3. Mme [V] [M] fait valoir qu’il n’est pas prouvé que le conseiller chargé de suivre l’activité des conciliateurs de justice et des médiateurs ait été entendu en amont de la délibération de l’assemblée générale, conformément aux dispositions de l’article 5, alinéa 3, du décret du 9 octobre 2017 relatif à la liste des médiateurs auprès de la cour d’appel.
Réponse de la Cour
4. Le procès verbal de la commission restreinte de l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel de Versailles, réunie le 4 novembre 2024, pour l’établissement de la liste des médiateurs pour l’année 2025, mentionne que les magistrats, nommément désignés, chargés de suivre l’activité des médiateurs, ont été entendus avant que la commission ne rende ses décisions.
5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.
Sur les deuxième et troisième griefs
Exposé des griefs
6. Mme [V] [M] fait valoir que la décision prise par l’assemblée générale est insuffisamment motivée au regard des exigences posées par l’article 9, alinéa 1er, du décret du 9 octobre 2017.
7. Elle soutient également que cette motivation est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’expérience et des qualifications dont elle a justifiées.
Réponse de la Cour
8. C’est par des motifs exempts d’erreur manifeste d’appréciation que l’assemblée générale, appréciant globalement l’aptitude de Mme [V] [M] à la pratique de la médiation tant au regard de sa formation que de son expérience, a, par une décision motivée, décidé de ne pas l’inscrire sur la liste des médiateurs de la cour d’appel.
9. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le neuf octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par la présidente, la conseillère référendaire rapporteure et Mme Cathala, greffière présente lors de la mise à disposition.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2017-1457 du 9 octobre 2017
- Code de procédure civile
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