Irrecevabilité 14 décembre 2021
Cassation 28 mars 2024
Résumé de la juridiction
Selon l’article 496 du code de procédure civile, s’il n’est pas fait droit à la requête, appel peut être interjeté à moins que l’ordonnance n’émane du premier président de la cour d’appel. Le délai d’appel est de quinze jours. L’appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse.
Il résulte de ce texte que le délai de recours d’une ordonnance rejetant une requête commence à courir à la date de son prononcé. Il est présumé que la minute est délivrée au requérant le jour de son prononcé. S’agissant d’une présomption simple, elle peut être combattue par tout moyen.
En conséquence, encourt la cassation l’arrêt qui, pour déclarer irrecevable l’appel, retient que l’appelant ne détruit pas cette présomption au moyen des courriers de l’avocat qui avait déposé la requête, établissant que ce dernier n’avait pas eu connaissance de l’ordonnance à la date de son prononcé mais postérieurement
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 28 mars 2024, n° 22-11.631, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-11631 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Poitiers, 14 décembre 2021, N° 21/01989 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000049385195 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:C200285 |
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Texte intégral
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 28 mars 2024
Cassation
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 285 F-B
Pourvoi n° X 22-11.631
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MARS 2024
M. [C] [D], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 22-11.631 contre l’arrêt rendu le 14 décembre 2021 par la cour d’appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l’opposant au procureur général près la cour d’appel de Poitiers, domicilié en son parquet général, [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Caillard, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [D], et l’avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l’audience publique du 13 février 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Caillard, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Poitiers, 14 décembre 2021), M. [D], notaire, a, par requête du 20 avril 2021, fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, saisi le président d’un tribunal judiciaire, afin de voir ordonner une mesure de séquestre.
2. Le président du tribunal judiciaire a rejeté la requête, par une ordonnance du 29 avril 2021, dont M. [D] a relevé appel.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
3. M. [D] fait grief à l’arrêt de déclarer l’appel irrecevable, alors « que l’application des règles de procédure ne peut conduire à un formalisme excessif portant atteinte à l’équité de la procédure ; que M. [D] produisait les courriels datés des 29 avril et 18 mai 2021 par lesquels son avocat postulant indiquait n’avoir toujours pas reçu l’ordonnance à sa toque et précisait relancer les services du greffe ; qu’en affirmant que le requérant « ne détrui[sait] pas [la] présomption » de remise de la minute le jour de sa signature, et en exigeant ainsi une preuve impossible à rapporter de l’absence de dépôt de la minute à la case de l’avocat, la cour d’appel a violé l’article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 496 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 496 du code de procédure civile :
4. S’il n’est pas fait droit à la requête, appel peut être interjeté à moins que l’ordonnance n’émane du premier président de la cour d’appel. Le délai d’appel est de quinze jours. L’appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse.
5. Il résulte de ce texte que le délai de recours d’une ordonnance rejetant une requête commence à courir à la date de son prononcé. Il est présumé que la minute est délivrée au requérant le jour de son prononcé. S’agissant d’une présomption simple, elle peut être combattue par tout moyen.
6. Pour déclarer irrecevable l’appel, l’arrêt retient en substance que si la jurisprudence fixe un point de départ du délai d’appel autre que celui du prononcé de l’ordonnance lorsqu’il est établi que la minute a été remise à une autre date, elle ne revient pas sur la présomption, simple, de remise de la minute au jour du prononcé et que M. [D] ne détruit pas cette présomption au moyen des courriers de l’avocat qui avait déposé la requête, en date des 29 avril puis 18 mai 2021.
7. En statuant ainsi, alors que l’avocat de l’appelant établissant qu’il n’avait pas eu connaissance de l’ordonnance à la date de son prononcé, mais postérieurement, la cour d’appel qui devait faire courir le délai d’appel à compter de la date où il en avait eu connaissance, a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 14 décembre 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Poitiers ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Bordeaux ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille vingt-quatre.
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