Rejet 25 juin 1981
Résumé de la juridiction
La Cour d’appel qui énonce que l’affichage effectué par un délégué syndical sur un panneau réservé aux communications des représentants du personnel, d’un jugement condamnant les dirigeants de l’entreprise pour entrave aux fonctions des représentants du personnel, jugement encore non définitif et ultérieurement infirmé en appel, ne paraissait pas étranger aux intérêts professionnels ni être injurieux ou polémique puisque, assorti de la mention d’un appel éventuel, il ne contredirait pas la présomption d’innocence des prévenus, en déduit exactement qu’il existe un doute sérieux sur le caractère illicite du trouble invoqué devant le juge des référés à l’appui de la demande des dirigeants tendant à faire ordonner le retrait de cet affichage.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 25 juin 1981, n° 80-12.219, Bull. civ. V, N. 614 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 80-12219 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 614 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 31 octobre 1979 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007008865 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Pdt M. Coucoureux CAFF |
|---|---|
| Rapporteur : | Rpr M. Sornay |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Ecoutin |
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu que la societe brossette, son president-directeur general, m. Y… et m. Z…, directeur de son usine de lille, font grief a l’arret confirmatif attaque d’avoir declare la juridiction des referes incompetente pour ordonner le retrait de l’affichage effectue par m. X…, delegue syndical, sur un panneau reserve aux communications des representants du personnel, d’un jugement condamnant les dirigeants de l’entreprise pour entrave aux fonctions des delegues du personnel et du comite d’etablissement, alors que cet affichage precipite, effectue le lendemain meme du prononce de cette condamnation penale non encore definitive, et ulterieurement infirmee par la cour d’appel, etait de nature a porter atteinte a l’honneur et a la consideration des dirigeants de l’entreprise, et a troubler leurs relations avec le personnel et ses representants, nonobstant la mention de l’eventualite d’un appel, et que la suppression de cette affiche ne se heurtait a aucune contestation serieuse ;
Mais attendu que la cour d’appel a enonce que la communication en cause ne paraissait pas etrangere aux interets professionnels, ni etre injurieuse ou polemique puisque, assortie de la mention d’un appel eventuel, elle ne contredisait pas la presomption d’innocence des prevenus ; qu’elle en a exactement deduit qu’il existait un doute serieux sur le caractere illicite du trouble invoque devant le juge des referes ; que le moyen n’est pas fonde ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 31 octobre 1979 par la cour d’appel de douai.
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