Infirmation partielle 28 mars 2024
Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 10 déc. 2025, n° 24-16.161 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-16.161 24-16.161 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 28 mars 2024, N° 22/04954 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CO10847 |
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Sur les parties
| Parties : | société Mercier-Lavault, société RSA Luxembourg c/ société Helvetia Compagnie Suisse d'Assurances |
|---|
Texte intégral
COMM.
HM
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 10 décembre 2025
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10847 F
Pourvoi n° N 24-16.161
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 DÉCEMBRE 2025
1°/ la société Mercier-Lavault, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6],
2°/ la société RSA Luxembourg, société anonyme d’un Etat membre de la CE ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, dont le siège est [Adresse 4] (Luxembourg), prise en son établissement immatriculé en France, en son nom commercial RSA France, dont le siège social est situé [Adresse 5],
ont formé le pourvoi n° N 24-16.161 contre l’arrêt rendu le 28 mars 2024 par la cour d’appel de Versailles (chambre commerciale 3-1), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Helvetia Compagnie Suisse d’Assurances, société d’assurance de droit étranger, dont le siège est [Adresse 3] (Suisse), prise en son établissement immatriculé en France, en son nom commercial Helvetia assurances, dont le siège social est situé [Adresse 2],
2°/ à la Société travaux éléctriques du Bugey (SOTEB), société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guillou, conseillère, les observations écrites de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat des sociétés Mercier-Lavault et RSA Luxembourg, de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat des sociétés Helvetia Compagnie Suisse d’Assurances et Société travaux éléctriques du Bugey, après débats en l’audience publique du 21 octobre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Guillou, conseillère rapporteure, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sezer, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Mercier-Lavault et RSA Luxembourg aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Mercier-Lavault et RSA Luxembourg et les condamne à payer in solidum aux sociétés Helvetia Compagnie Suisse d’Assurances et Société travaux éléctriques du Bugey (SOTEB) la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le dix décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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