Infirmation partielle 23 octobre 2024
Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 6 nov. 2025, n° 24-22.667 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-22.667 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 23 octobre 2024, N° 22/15039 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR90839 |
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Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n° : J 24-22.667
Demandeur : M. [J] et autre
Défendeur : société coopérative banque pop. Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] Rive
Droite
Requête n° : 461/25
Ordonnance n° : 90839 du 6 novembre 2025
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] Rive Droite, ayant SAS Boucard-Capron-Maman pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [Y] [J], ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [M] [R], ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation,
Marie-Hélène Poinseaux, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 25 septembre 2025, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 26 mai 2025 par la Caisse de Crédit Mutuel de Brest Rive Droite demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 20 décembre 2024 par M. [Y] [J] et Mme [M] [R] à l’encontre de l’arrêt rendu le 23 octobre 2024 par la cour d’appel de Paris, dans l’instance enregistrée sous le numéro J 24-22.667 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Anne-Marie Grivel, avocate générale, recueilli lors des débats ;
Il ressort de l’examen des pièces produites au soutien des observations que les causes de l’arrêt font l’objet d’une exécution progressive, selon les modalités arrêtées dans les limites des facultés contributives du demandeur au pourvoi.
Dès lors, il n’y a pas lieu de radier l’affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 6 novembre 2025
La greffière,
La conseillère déléguée,
Vénusia Ismail
Marie-Hélène Poinseaux
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