Cour de cassation, 2e chambre civile, 12 mars 2026, n° 24-14.338 24-14.338
TGI Caen 27 décembre 2019
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CA Caen
Confirmation 13 février 2024
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CASS
Rejet 12 mars 2026

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

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  • Rejeté
    Inadéquation du moyen de cassation

    La cour a estimé que le moyen de cassation invoqué n'était manifestement pas de nature à entraîner la cassation, rendant ainsi la demande de la pourvoyante infondée.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a condamné la pourvoyante aux dépens, ce qui justifie la demande de remboursement formulée par l'assureur.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a été saisie d'un pourvoi formé par Mme [O] [M] contre un arrêt de la cour d'appel de Caen. La société Assurances du crédit mutuel vie était la défenderesse à la cassation.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi sans motivation spéciale. Elle a estimé que le moyen invoqué par la demanderesse n'était manifestement pas de nature à entraîner la cassation de la décision attaquée.

Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, la Cour a donc rejeté le pourvoi et condamné Mme [M] aux dépens. Les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ont également été rejetées.

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1Deuxième chambre civile
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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 12 mars 2026, n° 24-14.338
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-14.338 24-14.338
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Caen, 13 février 2024, N° 20/00298
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 20 mars 2026
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2026:C210243
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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