Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 17 sept. 2025, n° 23-23.038 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-23.038 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 29 septembre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052303749 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO00822 |
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Texte intégral
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 17 septembre 2025
Rejet
Mme MARIETTE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 822 F-D
Pourvoi n° S 23-23.038
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 SEPTEMBRE 2025
La société O-I France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 23-23.038 contre l’arrêt rendu le 29 septembre 2023 par la cour d’appel de Douai (chambre sociale, prud’hommes), dans le litige l’opposant à M. [U] [W], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations écrites de la SCP Spinosi, avocat de la société O-I France, de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de M. [W], après débats en l’audience publique du 1er juillet 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Seguy, conseiller rapporteur, Mme Panetta, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Douai, 29 septembre 2023), M. [W] a été engagé en qualité d’ajusteur puis de conducteur de ligne, le 3 juin 1991, par la société O-I France (la société). En dernier lieu, il était chef opérationnel.
2. Licencié pour faute grave par lettre du 13 novembre 2019, il a saisi la juridiction prud’homale d’une contestation de la rupture de son contrat de travail.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. La société fait grief à l’arrêt de juger le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse et de la condamner à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied à titre conservatoire, outre les congés payés afférents, d’indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, d’indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour préjudice moral, ainsi qu’une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de lui avoir ordonné de rembourser aux organismes intéressés tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de six mois d’indemnités, alors « que rend impossible le maintien du salarié et constitue une faute grave le fait pour celui-ci d’avoir eu des gestes inadaptés, caractérisant un harcèlement, à l’égard d’une stagiaire dont il a touché à deux reprises le visage avec des gants couverts de graisse, violant ainsi sa sphère intime et qu’il a menacée de lui faire rater ses missions après qu’elle lui a indiqué ne pas avoir apprécié ses gestes déplacés ; qu’en jugeant néanmoins que ce fait ne constitue pas une faute grave, au prétexte inopérant de l’unicité du fait, de l’ancienneté du salarié et de l’absence d’antécédents disciplinaires, quand il imposait pourtant, en raison de sa gravité, le renvoi immédiat du salarié, la cour d’appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. »
Réponse de la Cour
4. La cour d’appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve produits, a, d’abord, retenu que le grief tiré du comportement du salarié à l’égard de Mme [N] était prescrit et que celui tiré de son comportement à l’égard de Mme [O] n’était pas matériellement établi.
5. Elle a, ensuite, relevé qu’il n’était pas démontré que le salarié avait envoyé à Mme [V], stagiaire placée sous son autorité, des messages téléphoniques à caractère tendancieux mais seulement qu’il avait eu à son égard un comportement inadapté ayant consisté, au cours d’une scène ayant duré moins d’une heure à la suite de laquelle la stagiaire avait eu peur et avait été placée en arrêt de travail, à lui toucher à deux reprises le visage avec des gants couverts de graisse sans y avoir été invité et à la menacer de lui faire rater ses missions après qu’elle lui a dit n’avoir pas apprécié ces gestes déplacés.
6. Elle a pu en déduire qu’au regard de la circonstance que seulement une partie des griefs formulés par l’employeur était établie, de l’absence de harcèlement moral s’agissant d’un fait unique, de la gravité modérée des actes commis par le salarié et de son absence d’antécédent disciplinaire, son comportement ne rendait pas impossible son maintien dans l’entreprise.
7. Exerçant ensuite les pouvoirs qu’elle tient de l’article L. 1235-1 du code du travail, elle a décidé que la sanction prononcée était disproportionnée en sorte que le licenciement ne procédait pas d’une cause sérieuse.
8. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société O-I France aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société O-I France et la condamne à payer à M. [W] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-sept septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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