Confirmation 13 avril 2023
Cassation 1 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 1er oct. 2025, n° 24-12.739 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-12.739 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 13 avril 2023 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052384025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO00909 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Mme Ott (conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente) |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 1 er octobre 2025
Cassation partielle
Mme OTT, conseillère la plus ancienne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 909 F-D
Pourvoi n° T 24-12.739
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [O].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 14 décembre 2023.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER OCTOBRE 2025
M. [T] [O], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 24-12.739 contre l’arrêt rendu le 13 avril 2023 par la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre sociale), dans le litige l’opposant à la société Régal des îles, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Arsac, conseillère référendaire, les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. [O], de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de la société Régal des îles, après débats en l’audience publique du 3 septembre 2025 où étaient présentes Mme Ott, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente, Mme Arsac, conseillère référendaire rapporteure, Mme Bérard, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 13 avril 2023), M. [O] a été engagé en qualité de cuisinier à la cuisine centrale de Saint-Benoît par la société Sogeccir à compter du 1er août 2012.
2. Il a été élu membre du comité d’entreprise le 20 février 2014.
3. Par convention du 28 novembre 2016, la commune de [Localité 2] a confié à la société Dupont restauration Réunion la gestion provisoire du service public de restauration municipale à compter du 1er décembre 2016. Cette convention a été annulée par décision du Conseil d’État du 24 mai 2017, avec effet à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de la date de la décision. Par décision du 24 novembre 2017, avec prise d’effet au 1er janvier 2018, le marché d’exploitation a été attribué à la société Régal des îles (la société), avec transfert du contrat de travail du salarié.
4. Après un premier mouvement de grève déclaré illicite par ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion du 16 janvier 2018, un nouveau préavis de grève illimitée a été notifié à la société le 17 janvier 2018 à effet au 23 janvier 2018.
5. Par acte extrajudiciaire lui notifiant sa mise à pied à titre conservatoire, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement devant se tenir le 19 janvier 2018.
6. Un accord de fin de conflit a été signé le 29 janvier 2018.
7. Le salarié a été licencié le 16 février suivant pour faute grave.
8. Il a saisi la juridiction prud’homale le 22 mars 2018 afin que son licenciement soit annulé ou, à titre subsidiaire, déclaré sans cause réelle et sérieuse, et que la société soit condamnée au paiement de diverses sommes à titre d’indemnités et de rappel de salaires.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
9. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation en sa seconde branche et est irrecevable en sa première branche.
Mais sur le second moyen
Enoncé du moyen
10. Le salarié fait grief à l’arrêt de dire que son licenciement pour faute grave était fondé et de le débouter de sa demande d’indemnité de licenciement, alors « que l’accord du 26 janvier 2018 produit en pièce 11 par M. [O], passé entre la société Régal des Îles et les salariés protégés, énonçait que "dans la continuité des négociations de ces derniers jours, et dans l’intérêt des parties, ils ont convenu que les convocations à des entretiens préalables à l’encontre de Messieurs [E] [D], [O] [T] et Madame [H] [M], sont annulées sous réserve d’un accord de fin de grève dès lundi 29 janvier 2018« et qu’un autre protocole signé par les parties prévoyait que »par ailleurs la société Régal des îles s’engage à ce qu’aucune action de représailles soit engagée contre le personnel gréviste" ; que ces pièces établissaient en termes clairs et précis qu’à condition que la grève se termine le 29 janvier 2018, l’employeur renonçait à son droit de poursuivre la mesure de licenciement qu’il avait entreprise en raison agissements des salariés lors des mouvements de grève antérieurs ; qu’en retenant qu’il ne pouvait être déduit ces mentions, qui ne constituaient pas une renonciation expresse au droit de licencier, que la société renonçait au licenciement disciplinaire de M. [O], la cour d’appel a dénaturé les écrits qui lui étaient soumis. »
Réponse de la Cour
Vu l’obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause :
11. Pour dire que le licenciement n’est pas privé de cause réelle et sérieuse, l’arrêt retient que, la renonciation à un droit ne se présumant pas, il ne peut être déduit de la seule mention de l’annulation des convocations aux entretiens préalables la renonciation de la société au droit qu’elle détenait de procéder au licenciement disciplinaire du salarié et que l’indication dans le protocole de fin de conflit que l’employeur s’engageait à n’exercer aucunes « représailles » à l’encontre du personnel gréviste ne constituait pas non plus une renonciation expresse au droit de licencier.
12. En statuant ainsi, alors que l’accord du 26 janvier 2018 prévoyait que « les convocations à des entretiens préalables à l’encontre de Messieurs …..[O] [T] … sont annulées sous réserve d’un accord de fin de grève dès lundi 29 janvier 2018 » et que le protocole de fin de conflit, dont elle avait constaté l’obtention le 29 janvier 2018, prévoyait que « En contrepartie, le personnel gréviste s’engage à reprendre le travail jeudi 1er février 2018 à la signature du protocole. Par ailleurs, la société Régal des îles s’engage à ce qu’aucune action de représailles soit engagée contre les personnels grévistes », la cour d’appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
13. La cassation du chef de dispositif déboutant le salarié de sa demande tendant à dire que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse et de sa demande d’indemnité de licenciement emporte celle des chefs de dispositif de l’arrêt condamnant le salarié aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile.
14. En application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif déboutant le salarié de sa demande tendant à dire que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse et de sa demande d’indemnité de licenciement entraîne la cassation des chefs de dispositif déboutant le salarié de ses demandes au titre d’un rappel de salaires du 19 janvier au 16 février 2018 et des congés payés afférents, de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, de dommages-intérêts correspondant à six mois de salaires et de remise de bulletins, d’un certificat de travail rectifié et d’une attestation Pôle emploi rectifiée sous astreinte, qui s’y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déboute M. [O] de ses demandes tendant à dire que le licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse et tendant à condamner la société Régal des îles à lui payer des sommes au titre d’un rappel de salaires du 19 janvier au 16 février 2018 et des congés payés afférents, de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, de l’indemnité de licenciement, de dommages-intérêts correspondant à six mois de salaires et de remise de bulletins d’un certificat de travail rectifié et d’une attestation Pôle emploi rectifiée, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et en ce qu’il condamne M. [O] aux dépens et au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 13 avril 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion autrement composée ;
Condamne la société Régal des îles aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société Régal des îles à payer à la SARL Cabinet François Pinet la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le premier octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Doyen ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Cour de cassation ·
- Assurances ·
- Responsabilité limitée ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Société anonyme ·
- Anonyme
- Salarié ·
- Stagiaire ·
- Graisse ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Faute grave ·
- Harcèlement ·
- Travail ·
- Fait ·
- Pourvoi
- Logistique ·
- Guadeloupe ·
- Sociétés ·
- Martinique ·
- Transfert ·
- Entité économique autonome ·
- Prestataire ·
- Prestation ·
- Marches ·
- Travail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Région ·
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Vigne ·
- Conseiller rapporteur ·
- Doyen ·
- Veuve ·
- Procédure civile
- Parcelle ·
- Exploitation ·
- Bail à ferme ·
- Bail rural ·
- Statut ·
- Onéreux ·
- Pêche maritime ·
- Fruit ·
- Cour de cassation ·
- Usage
- Discrimination ·
- Distribution ·
- Harcèlement moral ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Pourvoi ·
- Travail ·
- Dommages-intérêts ·
- Incident ·
- Cour de cassation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Société par actions ·
- Désistement ·
- Bore ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comités ·
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Référendaire ·
- Cour de cassation
- Cour de cassation ·
- Arrestation ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Enlèvement ·
- Procédure pénale ·
- Vol ·
- Emprisonnement ·
- Détention ·
- Sursis
- Société par actions ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Déchéance ·
- Pourvoi ·
- Référendaire ·
- Etablissement public ·
- Habitat ·
- Ordonnance ·
- Société anonyme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Crédit ·
- Référendaire ·
- Assurances ·
- Adresses ·
- Société anonyme ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Rejet
- Mutualité sociale ·
- Risque professionnel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Législation ·
- Lorraine ·
- Charges ·
- Cour de cassation ·
- Plaidoirie ·
- Pourvoi ·
- Délibéré
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Sms ·
- Référendaire ·
- Adresses ·
- Bore ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Rejet ·
- Application
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.