Cassation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 4 déc. 2025, n° 23-16.924 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-16.924 23-16.924 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Fréjus, 7 avril 2023, N° 22/00866 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053135172 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C300579 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Teiller (présidente) |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
CIV. 3
FC
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 4 décembre 2025
Cassation
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 579 F-D
Pourvoi n° W 23-16.924
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 DÉCEMBRE 2025
L’association syndicale libre des propriétaires du [Adresse 4], dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 23-16.924 contre le jugement rendu le 7 avril 2023 par le tribunal de proximité de Fréjus, dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [H] [D], domicilié [Adresse 1],
2°/ à M. [R] [D], domicilié chez Mme [M] "[Adresse 5],
3°/ à Mme [B] [D], domiciliée [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Grandjean, conseillère, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de l’association syndicale libre des propriétaires du [Adresse 4], après débats en l’audience publique du 14 octobre 2025 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Grandjean, conseillère rapporteure, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal de proximité de Fréjus, 7 avril 2023), rendu en dernier ressort, l’association syndicale libre des propriétaires du [Adresse 4] (l’ASL) a assigné MM. [H] et [R] [D] et Mme [B] [D] en paiement de charges.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches
Enoncé du moyen
2. L’ASL fait grief au jugement de la déclarer irrecevable en son action et de la condamner à payer une amende civile pour procédure abusive, alors :
« 1°/ que les statuts de l’association syndicale libre comportent la liste des immeubles compris dans son périmètre ; qu’en décidant que les statuts ne mentionnaient pas le périmètre de l’ASL [Adresse 4] cependant qu’il constatait qu’étaient annexés au statut un plan cadastral et un tableau intitulé « Lots d’habitation [Adresse 4] », le tribunal de proximité a violé l’article 7 de l’ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004 ;
3°/ que le juge ne peut dénaturer l’écrit qui lui est soumis ; qu’en retenant qu’il n’était pas démontré que les documents produits par l’ASL [Adresse 4] avaient été déposés en préfecture, quand elle produisait un récépissé du 5 mai 2021 (produit sous le n° 10) et une annonce du 25 mai 2021 (produite sous le n° 11), le tribunal de proximité a violé l’interdiction qui lui est faite de dénaturer l’écrit qui lui est soumis. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 7, alinéa 2, de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 et l’obligation pour le juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis :
3. Aux termes de ce texte, les statuts de l’association définissent son nom, son objet, son siège et ses règles de fonctionnement. Ils comportent la liste des immeubles compris dans son périmètre et précisent ses modalités de financement et le mode de recouvrement des cotisations.
4. Pour déclarer irrecevable l’action de l’ASL, le jugement retient que celle-ci produit le récépissé délivré par la préfecture du Var du dépôt de ses statuts modifiés du 5 mai 2021 et la preuve de leur publication au Journal officiel le 25 mai 2021, mais que ces statuts modifiés ne mentionnent pas le périmètre de l’ASL et qu’il n’est pas établi que le plan cadastral et le tableau intitulé « Lots d’habitation [Adresse 4] », produits par l’ASL, ont été déposés en préfecture et publiés au Journal officiel.
5. En statuant ainsi, alors que les statuts d’une association syndicale libre sont conformes aux exigences de l’article 7 de l’ordonnance du 1er juillet 2004 si le plan parcellaire y est annexé, le tribunal, qui a dénaturé le récépissé de dépôt des statuts de l’ASL du 5 mai 2021 qui indiquait qu’étaient joints à l’appui de la déclaration, outre les statuts en deux exemplaires signés, le procès-verbal de l’assemblée générale en date du 25 février 2021, la liste des adhérents, le plan parcellaire et la demande d’insertion au Journal officiel ainsi que l’annonce au Journal officiel du 25 mai 2021 s’y rapportant qui mentionnait « Modifications statutaires : annexe des statuts », a violé le texte et le principe susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 avril 2023, entre les parties, par le tribunal de proximité de Fréjus ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Draguignan ;
Condamne MM. [H] et [R] [D] et Mme [B] [D] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne MM. [H] et [R] [D] et Mme [B] [D] à payer à l’association syndicale libre des propriétaires du [Adresse 4] la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le quatre décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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