Confirmation 6 avril 2023
Rejet 10 décembre 2025
Rejet 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 10 déc. 2025, n° 24-10.842 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-10.842 24-11.968 24-10.842 24-11.968 24-10.842 24-11.968 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 6 avril 2023, N° 21/05136 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C110730 |
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Texte intégral
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 10 décembre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Décision n° 10730 F
Pourvois n°
F 24-10.842
E 24-11.968 JONCTION
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [L] dans le pourvoi n° F 24-10.842.
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 4 avril 2024.
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [L] dans le pourvoi n° E 24-11.968.
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 22 avril 2024.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 DÉCEMBRE 2025
M. [K] [I], domicilié [Adresse 1], a formé les pourvois n° F 24-10.842 et E 24-11.968 contre l’arrêt rendu le 6 avril 2023 par la cour d’appel de Montpellier (2e chambre de la famille), dans les litiges l’opposant à Mme [O] [W] [L], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Bertrand, avocat de M. [I], de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme [L], après débats en l’audience publique du 21 octobre 2025 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° F 24-10.842 et E 24-11.968 sont joints.
2. Les moyens de cassation des pourvois n° F 24-10.842 et E 24-11.968, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. [I] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [I] et le condamne à payer à Mme [L] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le dix décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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