Infirmation 17 décembre 2024
Cassation 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 6 mai 2026, n° 25-11.498 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-11.498 25-11.498 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 17 décembre 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000054110011 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CO00206 |
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Texte intégral
COMM.
JB
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 6 mai 2026
Cassation partielle
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 206 F-D
Pourvoi n° Q 25-11.498
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 MAI 2026
1°/ M. [M] [H], domicilié [Adresse 1],
2°/ Mme [I] [Q], épouse [H],
3°/ M. [Z] [H],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° Q 25-11.498 contre l’arrêt rendu le 17 décembre 2024 par la cour d’appel de Montpellier (chambre commerciale), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [K] [H], domiciliée [Adresse 3],
2°/ à la société [H] père et fils, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],
3°/ à la société Deloret Constant, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], prise en qualité de mandataire ad hoc de la société [H] père et fils,
défenderesses à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme de Lacaussade, conseillère, les observations de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de M. [M] [H], de Mme [Q], épouse [H] et de M. [Z] [H], de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme [K] [H], après débats en l’audience publique du 10 mars 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme de Lacaussade, conseillère rapporteure, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à M. [M] [H], Mme [I] [Q] épouse [H] et M. [Z] [H] du désistement de leur pourvoi, en ce qu’il est dirigé contre la Sarl [H] père & fils et la Selarl Deloret Constant, en qualité de mandataire ad hoc de la Sarl [H] père & fils.
Faits et procédure
2. Selon l’arrêt attaqué (Montpellier, 17 décembre 2024) et les productions, en 1986, la société à responsabilité limitée [H] père & fils (la société) disposait d’un capital social de 20 000 francs réparti en 400 parts sociales détenues à hauteur de 201 parts par M. [M] [H], gérant, et de 199 parts par Mme [K] [H], sa soeur.
3. Une augmentation de capital à hauteur de 30 000 francs a été votée lors de l’assemblée générale extraordinaire du 19 décembre 1990 et souscrite par M. [M] [H], qui a reçu en contrepartie 600 nouvelles parts sociales.
4. Le 26 décembre 1995, M. [M] [H] a cédé 2 parts sociales à son fils, M. [Z] [H], lequel a été nommé aux fonctions de co-gérant par assemblée générale ordinaire du 26 avril 1996.
5. Une augmentation du capital à hauteur de 50 000 francs a été votée lors de l’assemblée générale extraordinaire du 31 juillet 1996, souscrite par M. [M] [H], qui a reçu en contrepartie 1 000 parts sociales.
6. M. [Z] [H] a démissionné de ses fonctions de co-gérant et sa mère, Mme [I] [Q], épouse de M. [M] [H], a été désignée en remplacement, en qualité de co-gérante non associée, par assemblée générale ordinaire du 20 avril 1998. M. [M] [H] a démissionné de ses fonctions le 29 avril 2008, laissant pour seule gérante son épouse, avant d’être à nouveau désigné seul gérant lors de l’assemblée générale du 27 avril 2013.
7. Entre-temps, le 16 mars 2011, souhaitant se retirer de la société, Mme [K] [H] a assigné M. [M] [H] et la société. Un jugement du 10 décembre 2012, a ordonné avant dire droit une mesure d’expertise.
8. Le 5 septembre 2013, Mme [K] [H] a assigné Mme [I] [Q], épouse [H], aux fins, notamment, de voir étendre à son égard les opérations d’expertise et juger que M. [M] [H] et Mme [I] [Q], épouse [H], étaient à l’origine d’un abus de majorité dans l’exercice de leurs fonctions d’associés et de gérants.
9. Le 11 mars 2015, l’expert a déposé son rapport.
10. Le 12 juin 2015, Mme [K] [H] a assigné M. [Z] [H] dans la procédure pendante et demandé, notamment, la condamnation des consorts [H] à l’indemniser de ses préjudices.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
11. M. [M] [H] fait grief à l’arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande indemnitaire de Mme [K] [H], de dire qu’il a commis des fautes en sa qualité d’associé et en qualité de gérant au préjudice de Mme [K] [H] et de le condamner à lui payer la somme de 52 679 euros outre intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 1996, correspondant à l’évaluation faite par l’expert judiciaire, du montant de la prime d’émission qu’il aurait dû verser lorsqu’il a souscrit à l’augmentation du capital social, alors « que l’action en réparation du préjudice résultant d’un abus de majorité se prescrit par cinq ans à compter de la décision collective litigieuse, date à laquelle l’associé minoritaire connaît ou doit connaître les faits lui permettant de l’exercer ; que Mme [K] [H] a agi par acte du 5 septembre 2013 en indemnisation du préjudice résultant d’abus de majorité qui auraient été commis lors des augmentations du capital social de la Sarl [H] père & fils votées par assemblées générales des 19 décembre 1990 et 31 juillet 1996, en se fondant sur un rapport d’expertise judiciaire évaluant la valeur des parts de la Sarl d’après les deux exercices comptables de 1994 et 1995, et concluant à l’insuffisance de la souscription en numéraire faite lors de l’augmentation du capital social de 1996 ; qu’il en résulte que Mme [K] [H] avait connaissance ou devait avoir connaissance des faits lui permettant d’agir dès que les décisions collectives litigieuses ont été portées à sa connaissance, soit avant le dépôt postérieur du rapport d’expertise judiciaire du 11 mars 2015 démontrant le prétendu abus de majorité et en évaluant les conséquences ; qu’en fixant néanmoins à cette date le point de départ de l’action en responsabilité d’ores et déjà introduite, la cour d’appel a violé les articles 2270-1 ancien et 2224 du code civil. »
Réponse de la Cour
12. Ayant exactement énoncé que l’action délictuelle en réparation d’un dommage causé par un abus de majorité se prescrit par cinq ans, puis souverainement retenu qu’il n’était pas justifié de la convocation régulière de Mme [K] [H] aux assemblées générales de 1990 et de 1996, la cour d’appel a pu décider que le dépôt, le 11 mars 2015, du rapport de l’expert constituait le premier événement ayant révélé à Mme [K] [H] l’existence et l’ampleur de sa spoliation, ce dont elle a déduit à juste titre que l’action introduite le 12 juin 2015 n’était pas prescrite.
13. Le moyen n’est donc pas fondé.
Mais sur le second moyen
Enoncé du moyen
14. M. [M] [H] fait grief à l’arrêt de dire qu’il a commis des fautes en sa qualité d’associé et de gérant au préjudice de Mme [K] [H] et de le condamner à lui payer la somme de 52 679 euros outre intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 1996, correspondant à l’évaluation faite par l’expert judiciaire, du montant de la prime d’émission qu’il aurait dû verser lorsqu’il a souscrit à l’augmentation du capital social, alors « que l’abus de majorité se caractérise par une décision prise dans l’intérêt contraire à la société et dans l’unique dessein de favoriser les associés majoritaires au détriment des associés minoritaires ; que pour juger que les augmentations de capital des 19 décembre 1990 et 31 juillet 1996 étaient constitutives d’un abus de majorité dont M. [M] [H] devait répondre, la cour d’appel s’est bornée à faire état de l’effet dilutif de ces augmentations dans la participation de Mme [K] [H] au sein de la société, « pour passer de 49,75 % en 1986 à 9,95 % en 1996 », et à en déduire qu’elles avaient ainsi créé « une rupture d’égalité entre les associés en contrariété avec l’intérêt social » ; qu’en statuant par de tels motifs impropres à caractériser l’absence de conformité des augmentations de capital à l’intérêt social, et sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces augmentations n’étaient pas conformes à l’intérêt de la société [H] père et fils, dès lors que la première avait été judiciairement autorisée par ordonnance du tribunal de commerce de Fréjus du 29 juin 1989 afin de mettre la société en conformité avec la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 ayant réhaussé le capital social minimum des Sarl à 50 000 francs, et que la seconde était consécutive aux pertes subies au cours de l’exercice précédent et répondait à la nécessité de reconstituer les capitaux propres à concurrence d’une valeur au moins égale à la moitié du capital social pour se conformer aux dispositions de l’article 68 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 devenu 1240 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 1382 devenu 1240 du code civil :
15. Aux termes de ce texte, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
16. Pour condamner M. [M] [H] à payer à Mme [K] [H] la somme de 52 679 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 1996 correspondant au montant de la prime d’émission qu’il aurait dû lui verser, l’arrêt retient que lors des assemblées générales extraordinaires de 1990 et 1996, qui se sont irrégulièrement tenues en l’absence de Mme [K] [H], M. [M] [H] a procédé à des augmentations de capital qui ont créé une rupture de l’égalité entre les associés en contrariété avec l’intérêt social, la participation de Mme [K] [H] au sein de la société étant passée de 49,75 % en 1986 à 9,95 % en 1996. L’arrêt en déduit que, ce faisant, M. [M] [H] a commis une faute personnelle engageant sa responsabilité délictuelle.
17. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l’absence de conformité des augmentations de capital à l’intérêt social, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il dit que M. [M] [H] a commis des fautes en sa qualité d’associé et de gérant au préjudice de Mme [K] [H] et le condamne à lui payer la somme de 52 679 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 1996, et en ce qu’il statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 17 décembre 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Montpellier ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Nîmes ;
Condamne Mme [K] [H] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [K] [H] et la condamne à payer à M. [M] [H] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le six mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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