Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 février 2022, 20-18.615, Inédit

  • Distribution sélective·
  • Sociétés·
  • Diffusion·
  • Réseau·
  • Critère·
  • Contrat de distribution·
  • Refus d'agrément·
  • Concessionnaire·
  • Refus·
  • Distributeur

Chronologie de l’affaire

Commentaires6

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

www.bblma.com · 31 octobre 2023

Dans un réseau de distribution sélective qualitative, le refus d'agrément d'un candidat remplissant pourtant tous les critères de sélection n'est pas, par principe, contraire au droit civil et au droit de la concurrence. Ce principe vaut également s'il s'agit d'un réseau de distribution sélective qualitative et quantitative. En l'espèce, un réparateur automobile, agréé dans le cadre d'un réseau de distribution sélective qualitative, a vu son contrat résilié par la tête de réseau en 2016. Ce dernier a alors formulé une nouvelle demande d'agrément en qualité de réparateur, laquelle lui a …

 

Gouache Avocats · 19 septembre 2022

Une tête de réseau peut refuser d'agréer un ancien distributeur, en vertu du principe de la liberté contractuelle. Seule une mise en œuvre discriminatoire des critères de sélection ou du refus serait sanctionnée par le droit de la concurrence. La Cour de cassation a rendu trois arrêts portant sur le refus d'agrément d'un distributeur dans le secteur automobile, concernant Mercedes et Hyundai. Dans les trois affaires, les contrats de distribution sélective qualitative avaient été résiliés par les têtes de réseau. Les concessionnaires avaient déposé de nouvelles candidatures pour obtenir …

 

Gérard Haas · Haas avocats · 11 avril 2022

Par Gérard Haas, Eve Renaud Chouraqui et Magali Lorsin-Cadoret Par trois arrêts rendus le 16 février 2022, la chambre commerciale de la Cour de cassation est venue réaffirmer la liberté dont dispose la tête d'un réseau de distribution sélective pour choisir ses distributeurs[1]. Dans les faits, les constructeurs automobiles Mercedes et Hyundai avaient conclu des contrats de distribution sélective avec des sociétés distributrices, ainsi que des contrats de réparateur agréé. Souhaitant anticiper l'entrée en vigueur du règlement (UE) n°330/2010 du 20 avril 2010 relatif à l'application de …

 
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
Cass. com., 16 févr. 2022, n° 20-18.615
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 20-18.615
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 23 juin 2020
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 21 février 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000045267179
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2022:CO00134
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

COMM.

FB

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 16 février 2022

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 134 FS-D

Pourvoi n° X 20-18.615

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 16 FÉVRIER 2022

1°/ La société Safirauto, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ la société 74 Diffusion auto, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

3°/ la société Santhibe, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1],

4°/ la société La Baja, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 6],

ont formé le pourvoi n° X 20-18.615 contre l’arrêt rendu le 24 juin 2020 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige les opposant à la société Hyundai motor France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], défenderesse à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l’appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Comte, conseiller référendaire, les observations de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat des sociétés Safirauto, 74 Diffusion auto et Santhibe, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Hyundai motor France, et l’avis de M. Douvreleur, avocat général, après débats en l’audience publique du 4 janvier 2022 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Comte, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller doyen, Mmes Champalaune, Michel-Amsellem, conseillers, M. Blanc, conseiller référendaire ayant voix délibérative, Mmes Bessaud, Bellino, MM. Maigret, Régis, conseillers référendaires, M. Douvreleur, avocat général, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société La Baja du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre la société Hyundai motor France.

Faits et procédure

2. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 24 juin 2020), la société Hyundai motor France (la société Hyundai), importateur en France des véhicules neufs et des pièces de rechange de la marque Hyundai, a conclu avec les sociétés Safirauto et 74 Diffusion auto, ayant le même gérant, des contrats de distribution de véhicules neufs, de réparateur agréé et de vente d’accessoires.

3. Dans la perspective de l’entrée en vigueur du règlement (UE) n° 330/2010 du 20 avril 2010 concernant l’application de l’article 101 paragraphe 3 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) à des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées, la société Hyundai a résilié, le 27 juin 2012, les contrats de distribution de véhicules neufs conclus avec les sociétés Safirauto et 74 Diffusion auto, à effet du 30 juin 2014. Celles-ci, malgré leurs demandes, n’ont pu obtenir un nouvel agrément à ce titre par la société Hyundai. En revanche, elles ont conclu avec celle-ci de nouveaux contrats de réparateur agréé.

4. La société Hyundai a résilié ces contrats le 5 décembre 2016, avec un préavis de 24 mois, puis a mis fin, au cours du préavis, à celui conclu avec la société Safirauto à compter du 10 juillet 2017, aux torts exclusifs de cette dernière.

5. Contestant, notamment, l’absence d’examen des candidatures, tant comme distributeurs de véhicules neufs que comme réparateurs agréés qu’elles avaient présentées ensuite, les sociétés Safirauto et 74 Diffusion auto ont assigné la société Hyundai en réparation de leurs préjudices. Les sociétés Santhibe et La Baja, propriétaires des locaux dans lesquels étaient exploitées les activités en cause, sont intervenues volontairement à l’instance.

Examen des moyens

Sur les premier et quatrième moyens, ci-après annexés

6. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

7. Les sociétés Safirauto, 74 Diffusion auto et Santhibe font grief à l’arrêt de rejeter leurs demandes indemnitaires contre la société Hyundai, notamment sur le fondement du refus fautif d’agrément en qualité de distributeur de véhicules qui leur a été opposé, alors :

« 1°/ que si la tête d’un réseau de distribution sélective est libre dans le choix de ses distributeurs en présence d’un réseau de distribution sélective quantitative, elle doit en revanche, en présence d’une distribution sélective à la fois quantitative et qualitative, justifier de la mise en oeuvre des critères qualitatifs fixés et de la transparence de la procédure de sélection opérée ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a considéré qu’il était constant que la société Hyundai avait entrepris de mettre en place un système de distribution sélective quantitative pour la vente de véhicules neufs, pour écarter toute faute de sa part dans le refus de renouvellement opposé aux sociétés Safirauto et 74 Diffusion auto ; qu’en se prononçant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société Hyundai revendiquait elle-même ainsi que prévu dans les contrats de distribution, la mise en oeuvre d’un système de distribution sélective qualitative et quantitative, (et non seulement quantitative), la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382 du code civil, devenu l’article 1240 du même code, ainsi que l’article L. 420-1 du code de commerce ;

2°/ que si la tête d’un réseau de distribution sélective est libre dans le choix de ses distributeurs en présence d’un réseau de distribution sélective quantitative, elle doit en revanche, en présence d’une distribution sélective à la fois quantitative et qualitative, justifier de la mise en oeuvre des critères qualitatifs fixés et de la transparence de la procédure de sélection opérée ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a énoncé qu'« un système de distribution sélective quantitative dans lequel la tête de réseau refuse son agrément sans avoir évalué la candidature sur la base des critères qualitatifs prédéfinis ne perd donc pas pour cela le bénéfice de l’exemption conférée par le règlement sur les accords verticaux » pour ensuite considérer que le refus d’agrément opposé par la société Hyundai n’était pas fautif et que cette tête de réseau n’avait pas à justifier d’un examen de la candidature des sociétés Safirauto et 74 Diffusion auto sur la base des critères qualitatifs qu’elle avait prédéfinis ; qu’en se prononçant ainsi, tandis qu’en présence d’un réseau de distribution sélective à la fois qualitatif et quantitatif, comme au cas présent, le refus d’agrément de la tête de réseau, certes libre, ne pouvait intervenir qu’à la condition d’avoir au préalable examiné la candidature des concessionnaires potentiels à l’aune des critères qualitatifs qu’elle a prédéfinis, la cour d’appel a violé l’article 1382 du code civil, devenu l’article 1240 du même code, ensemble l’article L. 420-1 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

8. En premier lieu, le principe de la liberté contractuelle et la prohibition des engagements perpétuels s’opposent à la reconnaissance d’un droit à l’agrément d’un ancien membre d’un réseau de distribution. En outre, l’obligation de bonne foi contractuelle n’impose à la tête d’un réseau de distribution ni la détermination ni la mise en oeuvre d’un processus de sélection des distributeurs sur le fondement de critères définis et objectivement fixés ni l’application de ceux-ci de manière non discriminatoire. Ayant retenu qu’il n’était pas établi que la société Hyundai se fût engagée à examiner la candidature des concessionnaires sortants, la cour d’appel en a exactement déduit que la circonstance que cette société n’ait pas contracté un nouveau contrat de distribution avec ses anciens concessionnaires ne constituait pas une faute.

9. En second lieu, l’article 2 du règlement (UE) n° 330/2010, auquel renvoie le règlement (UE) n° 461/2010 du 27 mai 2010 concernant l’application de l’article 101, paragraphe 3, du TFUE à des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées dans le secteur automobile exempte les accords verticaux sous réserve, d’une part, que la part de marché détenue par le fournisseur, comme celle détenue par l’acheteur, sur le marché sur lequel le premier vend ses biens et services et le second les achète, ne dépasse pas 30 % du marché en cause et, d’autre part, que l’accord ne comprenne aucune restriction caractérisée ou exclue, telle que prévue par ces règlements. En vertu de l’article 3 du règlement 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en oeuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité, l’application du droit national de la concurrence ne peut pas entraîner l’interdiction d’accords qui sont couverts par un règlement ayant pour objet l’application de l’article 81, paragraphe 3, du traité.

10. Après avoir relevé que la part de marché de la société Hyundai était inférieure à 30 %, tout comme celles des sociétés Safirauto et 74 Diffusion auto, et qu’il n’était pas soutenu que le contrat de distribution contînt des clauses s’opposant à l’exemption, l’arrêt retient qu’un système de distribution sélective dans lequel la tête de réseau refuse son agrément sans avoir évalué la candidature sur la base des critères qualitatifs prédéfinis ne perd pas le bénéfice de l’exemption conférée par le règlement sur les accords verticaux. Il relève en outre que le numerus clausus appliqué à leur détriment n’est pas contesté par elles.

11. En l’état de ces seuls motifs, abstraction faite de tous autres surabondants, c’est à bon droit que la cour d’appel, sans qu’importe la qualification du réseau, qu’il soit quantitatif ou quantitatif et qualitatif, a retenu que le refus de la société Hyundai d’examiner la candidature des sociétés Safirauto et 74 Diffusion auto, en qualité de distributeur, échappait à l’application des articles 101, paragraphe 1, du TFUE et L. 420-1 du code de commerce.

12. Le moyen n’est donc pas fondé.

13. Le réseau de la société Hyundai bénéficiant de l’exemption relative aux catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées dans le secteur automobile, il n’y a pas lieu de saisir la Cour de justice d’une question préjudicielle, celle-ci étant ainsi inopérante.

Et sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

14. Les sociétés Safirauto et 74 Diffusion auto font grief à l’arrêt de rejeter leurs demandes indemnitaires contre la société Hyundai au titre de la dépréciation de la valeur de leur entreprise, par suite du refus d’agrément du contrat de réparateur, alors :

« 1°/ que l’auteur d’un appel d’offres engage sa responsabilité lorsqu’il écarte l’un des candidats en se fondant sur un critère autre que ceux qu’il s’est engagés à respecter pour procéder à l’examen des différentes candidatures ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a rejeté la demande de la société Safirauto au titre du préjudice consécutif au refus de fautif de l’agréer en tant que réparateur des véhicules de marque Hyundai, en considérant que le précédent contrat de réparation avait été valablement résilié à compter du 10 juillet 2017, pour manquement du réparateur à son obligation contractuelle de prévenir par écrit la tête de réseau de toute délocalisation ou abandon des locaux, dès lors que l’atelier d'[Localité 5] avait été fermé sans mise en oeuvre de la procédure contractuelle , ce dont elle a déduit que les circonstances de la résiliation avaient rendu impossible la poursuite des relations contractuelles de réparateur agréé avec la société Safirauto ; qu’en se prononçant ainsi, sans rechercher, ainsi qu’elle y était invitée, si le refus d’agrément opposé à la société Safirauto n’avait fait l’objet d’aucune motivation, et ne reposait pas, notamment, sur la résiliation intervenue le 10 juillet 2017, ni si la société Hyundai n’était pas tenue, comme elle s’y était engagée, d’examiner les candidatures uniquement sur des critères qualitatifs que la société Safirauto remplissait en l’occurrence, ce qui lui interdisait d’écarter la candidature de cette dernière pour un autre motif, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382 du code civil, devenu l’article 1240 du même code et L. 420-1 du code de commerce ;

2°/ que l’auteur d’un appel d’offres engage sa responsabilité lorsqu’il écarte l’un des candidats en se fondant sur un critère autre que ceux qu’il s’est engagé à respecter pour procéder à l’examen des différentes candidatures ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a rejeté la demande de la société 74 Diffusion auto au titre du préjudice consécutif au refus de fautif de l’agréer en tant que réparateur des véhicules de marque Hyundai, en considérant, « compte tenu de ce qui précède » – renvoyant ainsi aux motifs relatifs à la même demande formulée par la société Safirauto – et « de la communauté de gérant avec la société Safirauto dont le contrat de réparateur agréé est résilié aux torts de celle-ci et de la coopération manifeste entre ces sociétés, affichées comme telle envers l’importateur, tant la résiliation du contrat de réparateur agréé de la société 74 Diffusion auto que le refus de la tête de réseau de proposer un nouveau contrat de réparateur agréé à la suite de cette résiliation ne peuvent être qualifiés de discriminatoire au sens du droit de la concurrence, peu important en l’espèce que la société 74 Diffusion auto ait rempli les critères qualitatifs fixés par la tête de réseau » ; qu’en se prononçant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société Hyundai, qui s’était engagée à sélectionner les candidats à l’agrément pour être réparateurs des véhicules de la marque selon des critères exclusivement qualitatifs, devait apprécier la candidature de la société 74 Diffusion auto à la seule aune de ces critères, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382 du code civil, devenu l’article 1240 du même code. »

Réponse de la Cour

15. L’arrêt retient d’abord que les conditions de l’exemption sont réunies et ensuite, s’agissant de la société Safirauto, que les circonstances de la résiliation du contrat de réparateur conclu avec cette société, survenue à ses torts exclusifs, ont rendu impossible la poursuite des relations contractuelles de réparateur agréé avec celle-ci qui, en dépit de son obligation contractuelle expresse de prévenir par écrit la tête de réseau de tout abandon de locaux, a fermé un de ses ateliers sans mettre en oeuvre la procédure prévue, le contrat prévoyant une faculté de résiliation de plein droit pour un tel manquement. Il constate encore, s’agissant de la société 74 Diffusion auto, que, compte tenu de la communauté de gérant entre les deux sociétés et de la coopération entre elles, revendiquée comme telle auprès de la société Hyundai, tant la résiliation du contrat de réparateur agréé de la société 74 Diffusion auto que le refus de la société Hyundai de lui proposer un nouveau contrat, en cette qualité, ne peuvent être qualifiés de fautifs. En l’état de ces constatations et appréciations, la cour d’appel a légalement justifié sa décision.

16. Le moyen n’est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés Safirauto, 74 Diffusion auto et Santhibe aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Safirauto, 74 Diffusion auto et Santhibe et les condamne à payer à la société Hyundai motor France la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat aux Conseils, pour les sociétés Safirauto, 74 Diffusion auto et Santhibe.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

sur la rupture abusive des contrats de distribution

LES SOCIÉTÉS SAFIRAUTO, 74 DIFFUSION AUTO ET SANTHIBE FONT GRIEF à l’arrêt confirmatif attaqué, de les avoir déboutées de leurs demandes indemnitaires à l’encontre de la société Hyundai Motor France, notamment sur le fondement de la résiliation abusive des contrats de distribution consentis aux sociétés Safirauto et 74 Diffusion Auto ;

1°) ALORS QUE, si la résiliation d’un contrat de distribution automobile par la tête de réseau est en principe libre, sous réserve du respect d’un préavis suffisant, elle revêt un caractère fautif lorsqu’elle intervient après qu’il a été suggéré au distributeur, cette incitation étant présentée comme une condition de maintien dans le réseau, de procéder à des investissements dans ses infrastructures financières et immobilières d’une importance telle qu’ils ne peuvent que lui laisser légitimement croire que leurs relations se poursuivraient, de tels investissements ne pouvant se concevoir que dans la durée afin d’être rentabilisés ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a considéré, par motifs propres comme adoptés, qu’il n’était pas rapporté la preuve par les concessionnaires sortants que les résiliations intervenues en juin 2012 avaient revêtu un caractère fautif, dès lors que la société Hyundai Motor France, tête de réseau ne s’était pas engagée à renouveler les contrats de distribution (arrêt, p. 8 avant-dernier §), et sans qu’il soit démontré qu’elle ait fautivement entretenu la croyance dans la poursuite des relations (arrêt, p. 9 § 2) ; qu’en se prononçant ainsi, par une appréciation isolée de chaque fait dont se prévalaient les concessionnaires, sans rechercher, comme elle y était invitée (concl., p. 24 et s.), si, en indiquant que la situation des concessionnaires serait évaluée en fonction d’un « Business plan sur 5 ans » qu’il leur appartenait d’établir, et en subordonnant le maintien des contrats de concession à la réalisation de lourds investissements immobiliers qui n’avaient de sens pour les concessionnaires qu’en considération de leur maintien dans le réseau afin de les rentabiliser, la société Hyundai Motor France avait entretenu les concessionnaires dans la croyance légitime que les contrats de distribution seraient maintenus, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147, devenu 1231-1 du code civil (concernant les sociétés Safirauto et 74 Diffusion Auto) et 1382, devenu 1240 du même code (concernant la société Santhibe) ;

2°) ALORS QU’EN OUTRE la cour d’appel a considéré qu’il n’était pas établi que les concessionnaires avaient été contraints de souscrire un emprunt de 600.000 € afin d’augmenter le fonds de roulement, à raison des objectifs de vente fixés par la tête de réseau, dès lors que, selon les contrats de distribution, la détermination des objectifs de vente s’effectuait en principe d’un commun accord, rien n’établissant que tel n’aurait pas été le cas (arrêt, p. 9 § 6) ; qu’elle a ajouté qu’il n’était pas établi que les objectifs de vente proposés par l’importateur aient été manifestement exagérés (arrêt, p. 10 § 1) ; qu’en se prononçant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée (concl., p. 17 et 34), si la société Hyundai avait elle-même fixé des objectifs correspondant à une augmentation de 113%, tandis que la progression des ventes ne représentait que 27%, de sorte que ces objectifs étaient manifestement exagérés, peu important que les concessionnaires les aient dans un premier temps acceptés car ils ne pouvaient pas faire autrement, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147, devenu 1231-1 du code civil (concernant les sociétés Safirauto et 74 Diffusion Auto) et 1382, devenu 1240 du même code (concernant la société Santhibe).

DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION :

sur le refus d’agrément des distributeurs

LES SOCIÉTÉS SAFIRAUTO, 74 DIFFUSION AUTO ET SANTHIBE FONT GRIEF à l’arrêt confirmatif attaqué, de les avoir déboutées de leurs demandes indemnitaires à l’encontre de la société Hyundai Motor France, notamment sur le fondement du refus fautif d’agrément en qualité de distributeur des sociétés Safirauto et 74 Diffusion Auto ;

1°) ALORS QUE si la tête d’un réseau de distribution sélective est libre dans le choix de ses distributeurs en présence d’un réseau de distribution sélective quantitative, elle doit en revanche, en présence d’une distribution sélective à la fois quantitative et qualitative, justifier de la mise en oeuvre des critères qualitatifs fixés et de la transparence de la procédure de sélection opérée ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a considéré qu’il était constant que la société Hyundai France avait entrepris de mettre en place un système de distribution sélective quantitative pour la vente de véhicules neufs, pour écarter toute faute de sa part dans le refus de renouvellement opposé aux sociétés Safirauto et 74 Diffusion Auto (arrêt, p. 19 § 5) ; qu’en se prononçant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée (concl., p. 54), si la société Hyundai Motor France revendiquait elle-même ainsi que prévu dans les contrats de distribution, la mise en oeuvre d’un système de distribution sélective qualitative et quantitative, (et non seulement quantitative), la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382 du code civil, devenu l’article 1240 du même code, ainsi que l’article L. 420-1 du code de commerce ;

2°) ALORS QUE si la tête d’un réseau de distribution sélective est libre dans le choix de ses distributeurs en présence d’un réseau de distribution sélective quantitative, elle doit en revanche, en présence d’une distribution sélective à la fois quantitative et qualitative, justifier de la mise en oeuvre des critères qualitatifs fixés et de la transparence de la procédure de sélection opérée ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a énoncé qu’ « un système de distribution sélective quantitative dans lequel la tête de réseau refuse son agrément sans avoir évalué la candidature sur la base des critères qualitatifs prédéfinis ne perd donc pas pour cela le bénéfice de l’exemption conférée par le règlement sur les accords verticaux » pour ensuite considérer que le refus d’agrément opposé par la société Hyundai Motor France n’était pas fautif et que cette tête de réseau n’avait pas à justifier d’un examen de la candidature des sociétés Safirauto et 74 Diffusion Auto sur la base des critères qualitatifs qu’elle avait prédéfinis (arrêt, p. 19) ; qu’en se prononçant ainsi, tandis qu’en présence d’un réseau de distribution sélective à la fois qualitatif et quantitatif, comme au cas présent, le refus d’agrément de la tête de réseau, certes libre, ne pouvait intervenir qu’à la condition d’avoir au préalable examiné la candidature des concessionnaires potentiels à l’aune des critères qualitatifs qu’elle a prédéfinis, la cour d’appel a violé l’article 1382 du code civil, devenu l’article 1240 du même code, ensemble l’article L. 420-1 du code de commerce.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

sur le refus d’agrément des réparateurs

LA SOCIETE SAFIRAUTO ET LA SOCIETE 74 DIFFUSION AUTO FONT GRIEF à l’arrêt confirmatif attaqué de les avoir déboutées de leurs demandes indemnitaires formées à l’encontre de la société Hyundai Motor France au titre de la dépréciation de la valeur de leur entreprise ;

1°) ALORS QUE l’auteur d’un appel d’offres engage sa responsabilité lorsqu’il écarte l’un des candidats en se fondant sur un critère autre que ceux qu’il s’est engagés à respecter pour procéder à l’examen des différentes candidatures ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a rejeté la demande de la société Safirauto au titre du préjudice consécutif au refus de fautif de l’agréer en tant que réparateur des véhicules de marque Hyundai, en considérant que le précédent contrat de réparation avait été valablement résilié à compter du 10 juillet 2017, pour manquement du réparateur à son obligation contractuelle de prévenir par écrit la tête de réseau de toute délocalisation ou abandon des locaux, dès lors que l’atelier d'[Localité 5] avait été fermé sans mise en oeuvre de la procédure contractuelle , ce dont elle a déduit que les circonstances de la résiliation avaient rendu impossible la poursuite des relations contractuelles de réparateur agréé avec la société Safirauto (arrêt, p. 20 § 5 à 8) ; qu’en se prononçant ainsi, sans rechercher, ainsi qu’elle y était invitée (concl., p. 79 dernier § et p. 80), si le refus d’agrément opposé à la société Safirauto n’avait fait l’objet d’aucune motivation, et ne reposait pas, notamment, sur la résiliation intervenue le 10 juillet 2017, ni si la société Hyundai Motor France n’était pas tenue, comme elle s’y était engagée, d’examiner les candidatures uniquement sur des critères qualitatifs que la société Safirauto remplissait en l’occurrence, ce qui lui interdisait d’écarter la candidature de cette dernière pour un autre motif, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382 du code civil, devenu l’article 1240 du même code et L. 420-1 du code de commerce ;

2°) ALORS QUE l’auteur d’un appel d’offres engage sa responsabilité lorsqu’il écarte l’un des candidats en se fondant sur un critère autre que ceux qu’il s’est engagé à respecter pour procéder à l’examen des différentes candidatures ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a rejeté la demande de la société 74 Diffusion Auto au titre du préjudice consécutif au refus de fautif de l’agréer en tant que réparateur des véhicules de marque Hyundai, en considérant, « compte tenu de ce qui précède » – renvoyant ainsi aux motifs relatifs à la même demande formulée par la société Safirauto – et « de la communauté de gérant avec la société Safirauto dont le contrat de réparateur agréé est résilié aux torts de celle-ci et de la coopération manifeste entre ces sociétés, affichées comme telle envers l’importateur, tant la résiliation du contrat de réparateur agréé de la société 74 Diffusion Auto que le refus de la tête de réseau de proposer un nouveau contrat de réparateur agréé à la suite de cette résiliation ne peuvent être qualifiés de discriminatoire au sens du droit de la concurrence, peu important en l’espèce que la société 74 Diffusion Auto ait rempli les critères qualitatifs fixés par la tête de réseau » (arrêt, p. 20 dernier § et p. 21 § 1) ; qu’en se prononçant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société Hyundai Motor France, qui s’était engagée à sélectionner les candidats à l’agrément pour être réparateurs des véhicules de la marque selon des critères exclusivement qualitatifs, devait apprécier la candidature de la société 74 Diffusion Auto à la seule aune de ces critères, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382 du code civil, devenu l’article 1240 du même code.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Sur la résiliation du contrat de réparateur de la société Safirauto

LA SOCIETE SAFIRAUTO FAIT GRIEF à l’arrêt confirmatif attaqué de l’avoir déboutée de sa demande indemnitaire formée à l’encontre de la société Hyundai Motor France au titre de la dépréciation de la valeur de son entreprise ;

ALORS QU’un cocontractant ne peut se prévaloir d’une clause de résiliation de mauvaise foi ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a considéré que la résiliation du contrat de réparateur décidée par la société Hyundai Motor France au détriment de la société Safirauto n’était pas fautive, en approuvant le tribunal « d’avoir retenu que les divers griefs allégués par le réparateur agréé au titre de l’exception d’inexécution étaient soit non établis, pour ce qui concerne les sommes prétendument retenues indûment et le prétendu détournement des informations sur la clientèle au profit de la société Jean Lain, soit insuffisamment graves, pour ce qui concerne le défaut des signalétiques prévues au contrat » (arrêt, p. 20 § 6) ; qu’en se prononçant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la fermeture du site secondaire d'[Localité 5] n’avait pas été justifié par une chute de 74% du chiffres d’affaires réalisé par la société Safirauto de 2012 à 2016, en raison du comportement de la société Hyundai qui l’avait privée de la vente de véhicules neufs, dégradant ainsi la fréquentation de son atelier, et qui avait laissé la société Jean Lain s’installer en tant que réparateur à [Localité 5] alors même que cette société n’était pas officiellement désignée en tant que telle par la société Hyundai (concl., p. 77), la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article de l’article 1382 du code civil, devenu l’article 1240 du même code.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 février 2022, 20-18.615, Inédit