Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 février 2022, 20-18.615, Inédit
TCOM Paris 2 novembre 2018
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TCOM Paris 2 novembre 2018
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CA Paris
Confirmation 24 juin 2020
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CASS
Rejet 16 février 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Rupture abusive des contrats de distribution

    La cour a estimé qu'il n'était pas prouvé que la société Hyundai avait entretenu une croyance légitime dans la poursuite des relations contractuelles, et que la résiliation était donc valable.

  • Rejeté
    Refus d'agrément des distributeurs

    La cour a jugé que la société Hyundai n'était pas tenue d'examiner les candidatures sur la base de critères qualitatifs, et que le refus d'agrément était donc justifié.

  • Rejeté
    Refus d'agrément des réparateurs

    La cour a constaté que la résiliation du contrat de réparateur était justifiée par des manquements contractuels de la société Safirauto, rendant impossible la poursuite des relations contractuelles.

Résumé par Doctrine IA

La société Hyundai Motor France, importateur de véhicules Hyundai, a résilié les contrats de distribution avec les sociétés Safirauto et 74 Diffusion auto, qui n'ont pas obtenu de nouveaux agréments en tant que distributeurs ou réparateurs agréés. Les sociétés Safirauto, 74 Diffusion auto, Santhibe et La Baja ont contesté cette décision, réclamant réparation pour préjudices. La cour d'appel de Paris a rejeté leurs demandes, et elles se sont pourvues en cassation. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, confirmant ainsi la décision de la cour d'appel. Elle a jugé que la liberté contractuelle et l'interdiction des engagements perpétuels ne reconnaissent pas de droit à l'agrément pour un ancien membre d'un réseau de distribution, et que la bonne foi contractuelle n'impose pas à la tête de réseau de définir ou d'appliquer des critères de sélection objectifs et non discriminatoires (réponse au deuxième moyen). De plus, la Cour a estimé que le réseau de Hyundai bénéficiait de l'exemption relative aux accords verticaux dans le secteur automobile, conformément aux règlements de l'UE (réponse au deuxième moyen). Concernant les demandes indemnitaires pour dépréciation de la valeur de l'entreprise suite au refus d'agrément comme réparateur, la Cour a jugé que les circonstances de la résiliation des contrats de réparateur agréé ne pouvaient être qualifiées de fautives, compte tenu notamment de la résiliation aux torts exclusifs de Safirauto et de la coopération entre les sociétés (réponse au troisième moyen). Les moyens invoquant la rupture abusive des contrats de distribution et la résiliation du contrat de réparateur de Safirauto ont été jugés non fondés ou insuffisants pour entraîner la cassation. Les références légales citées incluent les articles 1014 du code de procédure civile, 101 du TFUE, L. 420-1 du code de commerce, 1382 (devenu 1240) et 1147 (devenu 1231-1) du code civil.

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 16 févr. 2022, n° 20-18.615
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 20-18.615
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 24 juin 2020, N° 18/23867
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 21 février 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000045267179
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2022:CO00134
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