Infirmation partielle 9 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 18 sept. 2025, n° 24-20.401 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-20.401 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Pau, 9 juillet 2024, N° 23/00587 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR90652 |
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Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORad
Pourvoi n° : W 24-20.401
Demandeur : la société Nouvelle Siab
Défendeur : Mme [K] et autres
Requête n° : 293/25
Ordonnance n° : 90652 du 18 septembre 2025
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société Garage Rigal Frères, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, la SCP Boutet et Hourdeaux pour avocats à la Cour de cassation,
ET :
la société Nouvelle Siab, ayant la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix pour avocat à la Cour de cassation,
Dans l’instance concernant en outre :
Mme [B] [K] épouse [M], ayant Me Soltner pour avocat à la Cour de cassation,
M. [J] [M], ayant Me Soltner pour avocat à la Cour de cassation,
Nathalie Palle, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 3 juillet 2025, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 24 mars 2025 par laquelle la société Garage Rigal Frères demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro W 24-20.401 formé le 26 septembre 2024 par la société Nouvelle Siab à l’encontre de l’arrêt rendu le 9 juillet 2024 par la cour d’appel de Pau ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu l’avis de Jean-Pierre Bonthoux, avocat général, recueilli lors des débats ;
La demanderesse au pourvoi n’ayant pas comparu ni formulé d’observations, il n’est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d’exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d’exécution.
Dès lors, la requête doit être accueillie.
EN CONSÉQUENCE :
L’affaire enrôlée sous le numéro W 24-20.401 est radiée.
En application de l’article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l’affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 18 septembre 2025
La greffière,
La conseillère déléguée,
Vénusia Ismail
Nathalie Palle
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