Infirmation partielle 3 juillet 2024
Rejet 25 septembre 2025
Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 25 sept. 2025, n° 24-20.659 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-20.659 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 3 juillet 2024, N° 21/15979 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR90690 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n° : B 24-20.659
Demandeur : la société Albingia
Défendeur : Mme [K] et autres
Requête n° : 329/25
Ordonnance n° : 90690 du 25 septembre 2025
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
Mme [C] [K], ayant la SCP Duhamel pour avocat à la Cour de cassation,
la société Assurances du crédit mutuel IARD, ayant la SCP Duhamel pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société Albingia, ayant la SCP Françoise Fabiani – François Pinatel pour avocat à la Cour de cassation,
la société Abeille IARD & santé, ayant la SCP Ohl et Vexliard pour avocat à la Cour de cassation,
la société Macif, ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
la société MAAF assurances, ayant la SARL Cabinet François Pinet pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [L] [U], ayant la SARL Le Prado – Gilbert pour avocat à la Cour de cassation,
la société Maif, ayant la SARL Le Prado – Gilbert pour avocat à la Cour de cassation,
la société Bremany Lease, ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation,
Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 10 juillet 2025, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 10 avril 2025 par laquelle Mme [C] [K], la société Assurances du crédit mutuel IARD demandent, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 7 octobre 2024 par la société Albingia à l’encontre de l’arrêt rendu le 3 juillet 2024 par la cour d’appel de Paris, dans l’instance enregistrée sous le numéro B 24-20.659 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Renaud Halem, avocat général, recueilli lors des débats ;
La société Assurances du Crédit Mutuel iard et Mme [K] sollicitent la radiation du pourvoi formé par la société Albingia contre un arrêt de la cour d’appel de Paris du 3 juillet 2024 qui a infirmé un jugement du tribunal judiciaire d’Evry ayant condamné in solidum notamment Mme [K] et son assureur, les Assurances du Crédit Mutuel iard, à payer à la société Albingia la somme de
463 760,41 euros avec intérêts. Cette dernière doit en conséquence restituer une somme de 121 534,91 euros aux Assurances du Crédit Mutuel, ce qui n’a pas encore été fait selon ces dernières.
La société Albingia énonce que l’arrêt de la cour de Paris a bien été exécuté par ses soins puisqu’elle a procédé au virement, dès le 28 octobre 2024, de la somme sus-visée sur son sous-compte Carpa. C’est dire que la requête aux fins de radiation de son pourvoi doit être rejetée.
Sur ce,
La société défenderesse à la requête aux fins de radiation produit la lettre du 28 octobre 2024 de son conseil à celui des demandeurs ainsi que le relevé de compte Carpa établissant le virement par ses soins sur le compte des conseils de Mme [K] et de son assureur d’une somme de 121 534,91 euros. Il s’ensuit que les causes de l’arrêt d’appel ont été exécutées et que la requête en radiation doit être rejetée.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 25 septembre 2025
La greffière,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Benoit Pety
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