Cassation 19 novembre 1991
Résumé de la juridiction
Ne constitue pas une opération de gestion au sens de l’article 226 de la loi du 24 juillet 1966 une opération de rachat d’entreprise par ses salariés.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 19 nov. 1991, n° 90-11.950, Bull. 1991 IV N° 355 p. 245 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 90-11950 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1991 IV N° 355 p. 245 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 19 décembre 1989 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007027997 |
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Texte intégral
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu l’article 226 de la loi du 24 juillet 1966 ;
Attendu, selon l’article susvisé, qu’un ou plusieurs actionnaires représentant au moins le dixième du capital social peuvent demander en justice la désignation d’un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société Expertises Galtier, devenue Société de participation Galtier, a décidé de faire apport de sa branche d’activité relative à l’expertise-évaluation à la société Galtier industrie ; qu’elle a mis au point une opération de rachat des actions de celle-ci par ses propres salariés, regroupés dans une société holding dénommée Société pour le rachat d’expertises Galtier (la SPREG), selon les modalités prévues pour le rachat d’entreprise par ses salariés (RES) ; que dix actionnaires minoritaires de la société d’origine qui contestaient les modalités de cette opération ont demandé une expertise de gestion ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l’arrêt retient que, dès lors que les actionnaires minoritaires ont la faculté de solliciter expertise pour obtenir rapport sur de simples opérations de gestion, ils doivent a fortiori jouir de cette prérogative à propos d’une mesure aussi fondamentale et complexe que le RES proposé ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que l’opération proposée par la société de participation Galtier n’était pas un acte de gestion, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 19 décembre 1989, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris
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