Cassation 11 avril 2002
Résumé de la juridiction
Selon l’article 706-3 du Code de procédure pénale, la réparation des dommages causés à la victime d’une infraction peut être refusée ou son montant réduit en raison de la faute de cette victime.
Des violences qui viennent d’être exercées moins de deux heures auparavant par une victime sur sa concubine sont en relation de causalité avec des coups de feu tirés par cette dernière, et un tel comportement fautif doit entraîner une réduction du montant de l’indemnisation de la victime.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 11 avr. 2002, n° 00-17.774, Bull. 2002 II N° 77 p. 63 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 00-17774 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2002 II N° 77 p. 63 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 9 mai 2000 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007044225 |
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Texte intégral
Sur le premier moyen :
Vu l’article 706-3 du Code de procédure pénale ;
Attendu que la réparation des dommages causés à la victime d’une infraction peut être refusée ou son montant réduit en raison de la faute de cette victime ;
Attendu, selon l’arrêt infirmatif attaqué, qu’après minuit, M. X… a pénétré sans effraction mais « de force » au domicile de sa concubine, Mme Y… ; que celle-ci, qu’il avait moins de deux heures avant menacée d’un couteau et tenté d’étrangler, a tiré un coup de fusil au sol pour lui faire peur ; que M. X… qui l’avait désarmée et avait « cassé » le fusil, était en train de téléphoner à la Gendarmerie, lorsqu’elle s’est emparée d’une carabine et l’a blessé en tirant à deux reprises dans sa direction ;
Attendu que pour estimer que le comportement de M. X…, depuis son retour au domicile de Mme Y…, ne pouvait être de nature à limiter son préjudice, l’arrêt retient qu’en l’absence de toute agression caractérisée, depuis le retour de M. X…, Mme Y… n’en a pas moins agi volontairement et sans provocation en blessant celui-ci au moment où il sollicitait l’intervention de la Gendarmerie, excluant ainsi toute intervention violente pour régler le conflit ;
Qu’en statuant ainsi, alors que les violences qui venaient d’être exercées par M. X… sur sa concubine étaient en relation de causalité avec les coups de feu tirés par celle-ci dans sa direction et que ce précédent comportement fautif devait entraîner une réduction du montant de son indemnisation, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 9 mai 2000, entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Limoges.
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