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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 10 sept. 2025, n° 23-13.278 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-13.278 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 12 janvier 2023, N° 21/17786 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C110518 |
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Sur les parties
| Parties : | pôle 3 |
|---|
Texte intégral
CIV. 1
CR12
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 10 septembre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Décision n° 10518 F
Pourvoi n° G 23-13.278
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 SEPTEMBRE 2025
M. [D] [W], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 23-13.278 contre l’arrêt rendu le 12 janvier 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 3, chambre 3), dans le litige l’opposant à Mme [T] [Y], épouse [W], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Agostini, conseillère, les observations orales de la SARL Gury & Maitre, avocat de M. [W], et l’avis oral de Mme Caron-Déglise, avocate générale, après débats en l’audience publique du 11 juin 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Agostini, conseillère rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, Mme Caron-Déglise, avocate générale, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [W] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le dix septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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