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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 19 nov. 2025, n° 25-85.795 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-85.795 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR51554 |
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Texte intégral
N° X 25-85.795 F
N° 51554
ECF
19 NOVEMBRE 2025
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 19 NOVEMBRE 2025
MM. [U] [I], [M] [V] et [W] [G] ont formé des pourvois contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Montpellier, en date du 22 juillet 2025, qui les a renvoyés sous les accusations, le premier, de complicité d’enlèvement et séquestration suivis d’une infirmité permanente, complicité d’enlèvement et séquestration, et de violences, aggravés, en récidive, les deux autres, d’enlèvement et séquestration suivis d’une infirmité permanente, enlèvement et séquestration, et violences, aggravés, devant la cour d’assises des mineurs de l’Hérault, et devant le tribunal correctionnel sous la prévention de blanchiment pour le dernier.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires ont été produits pour MM. [U] [I] et [W] [G].
Sur le rapport de M. Brugère, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [U] [I], les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de M. [W] [G], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 19 novembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Brugère, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Déchéance du pourvoi formé par M. [M] [V]
1. M. [M] [V] n’a pas déposé dans le légal, personnellement ou par son avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation. Il y a lieu, en conséquence, de le déclarer déchu de son pourvoi par application de l’article 590-1 du code de procédure pénale.
Examen des pourvois formés par MM. [U] [I] et [W] [G]
Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale :
2. Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission des pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
Sur le pourvoi formé par M. [M] [V] :
CONSTATE la déchéance du pourvoi ;
Sur les pourvois formés par MM. [U] [I] et [W] [G] :
DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille vingt-cinq.
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