Infirmation partielle 30 septembre 2022
Rejet 12 septembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 12 sept. 2024, n° 23-10.789 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-10.789 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 30 septembre 2022, N° 20/01697 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000050251123 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:C300468 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
CIV. 3
FC
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 septembre 2024
Rejet
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 468 F-D
Pourvoi n° C 23-10.789
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 SEPTEMBRE 2024
1°/ Mme [M] [C],
2°/ Mme [G] [C],
3°/ Mme [B] [C],
toutes trois domiciliées [Adresse 2], [Localité 4],
ont formé le pourvoi n° C 23-10.789 contre l’arrêt rendu le 30 septembre 2022 par la cour d’appel de Saint-Denis (chambre civile TGI), dans le litige les opposant à la société immobilière du département de La Réunion, société anonyme d’économie mixte, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 3], défenderesse à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l’appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Grall, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de Mmes [M], [G] et [B] [C], de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société immobilière du département de La Réunion, après débats en l’audience publique du 25 juin 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Grall, conseiller rapporteur, Mme Grandjean, conseiller faisant fonction de doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Saint-Denis, 30 septembre 2022), la société immobilière du département de La Réunion (la SIDR) a donné en location un appartement à [S] [C].
2. [S] [C] est décédé le 12 mars 2016.
3. Soutenant que Mme [G] [C], fille du locataire, était occupante sans droit ni titre du logement depuis le décès de son père, la SIDR l’a assignée en expulsion et paiement d’une indemnité d’occupation.
4. Les deux autres filles du locataire, Mmes [M] et [B] [C], sont intervenues volontairement à la procédure en cause d’appel.
Sur la demande en rectification
5. Une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l’arrêt attaqué (Saint Denis, 30 septembre 2022), en ce que le prénom « [B] » a été substitué au prénom « [G] » dans le chef de dispositif relatif à la condamnation au paiement des indemnités d’occupation dues au 10 décembre 2021.
6. Il y a lieu, en application de l’article 462 du code de procédure civile, de rectifier cette erreur.
Examen du moyen
7. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Réparant l’erreur matérielle affectant l’arrêt rendu le 30 septembre 2022, par la cour d’appel de Saint Denis, remplace dans son dispositif en page 9, la phrase « Condamne Mme [B] [C] à payer à la SIDR la somme de 7 212,62 euros au titre des indemnités d’occupation dues au 10 décembre 2021 », par la phrase « Condamne Mme [G] [C] à payer à la SIDR la somme de 7 212,62 euros au titre des indemnités d’occupation dues au 10 décembre 2021 » ;
Condamne Mmes [G], [M] et [B] [C] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille vingt-quatre.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Péremption ·
- Pourvoi ·
- Radiation ·
- Ordonnance ·
- Cour de cassation ·
- Instance ·
- Point de départ ·
- Délai ·
- Volonté ·
- Cabinet
- Employeur ·
- Maladie professionnelle ·
- Assurance maladie ·
- Sécurité sociale ·
- Sociétés ·
- Cour de cassation ·
- Silicose ·
- Charges ·
- Victime ·
- Professionnel
- Rente ·
- Prestation ·
- Sécurité sociale ·
- Prévoyance ·
- Montant ·
- Calcul ·
- Assureur ·
- Arrêt de travail ·
- Clause ·
- Contrats
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Cour de cassation ·
- Management ·
- Mutuelle ·
- Radiation ·
- Avocat ·
- Travaux publics ·
- Bore ·
- Associé ·
- Architecte
- Convention européenne des droits de l'homme ·
- Protection des droits de la personne ·
- Libertés fondamentales ·
- Liberté d'association ·
- Conditions prohibées ·
- Droit de retrait ·
- Détermination ·
- Association ·
- Article 11 ·
- Conditions ·
- Violation ·
- Membre démissionnaire ·
- Associations ·
- Cotisations ·
- Dédit ·
- Participation financière ·
- Cour de cassation ·
- Exigibilité ·
- Vote ·
- Budget ·
- Textes
- Répartition du prix entre nu-propriétaire et usufruitier ·
- Répartition du prix entre usufruitier et nu-propriétaire ·
- Répartition du prix entre usufruitier et nu ·
- Vente de l'usufruit et de la nue-propriété ·
- Évaluation de la part de l'usufruitier ·
- Vente d'un bien objet d'un usufruit ·
- Vente de l'usufruit et de la nue ·
- Répartition du prix entre nu ·
- Pouvoirs et devoirs du juge ·
- Propriétaire et usufruitier ·
- Appréciation souveraine ·
- Valeur de l'usufruit ·
- Mode de calcul ·
- Propriétaire ·
- Évaluation ·
- Propriété ·
- Usufruit ·
- Action ·
- Prix ·
- Méthode d'évaluation ·
- Revenu ·
- Quotité disponible ·
- Commun accord ·
- Textes ·
- Successions ·
- Décès
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Information des consommateurs ·
- Intention commune des parties ·
- Protection des consommateurs ·
- Loi du 10 janvier 1978 (78 ·
- Contrats et obligations ·
- Décret du 24 mars 1978 ·
- Loi du 10 janvier 1978 ·
- Clauses abusives ·
- Indivisibilité ·
- Interprétation ·
- Application ·
- Article 35 ·
- Définition ·
- Film ·
- Traitement ·
- Tribunal d'instance ·
- Décret ·
- Colorant ·
- Prix ·
- Vente ·
- Responsabilité ·
- Contrats ·
- Branche
- Responsabilité limitée ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Avocat ·
- Désistement ·
- Pourvoi ·
- Mali ·
- Référendaire ·
- Cour de cassation
- Protection ·
- Assistance ·
- Sécurité ·
- Île-de-france ·
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Flore ·
- Cour de cassation ·
- Société par actions ·
- Responsabilité limitée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cotisations sociales ·
- Indemnité kilométrique ·
- Sociétés ·
- Partie civile ·
- Versement ·
- Abus ·
- Salariée ·
- Procédure pénale ·
- Urssaf ·
- Prestation
- Garantie ·
- Fermeture administrative ·
- Virus ·
- Établissement ·
- Conditions générales ·
- Hôtel ·
- Exploitation ·
- Contrats ·
- Risque ·
- Activité
- Actions d'une valeur nominale identique ·
- Même montant de dividendes ·
- Société anonyme ·
- Condition ·
- Sociétés ·
- Dividende ·
- Arbitrage ·
- Principe d'égalité ·
- Actionnaire ·
- Report ·
- Levée d'option ·
- Prime ·
- Doyen ·
- Assemblée générale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.