Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 septembre 2025, 24-84.121, Inédit
CA Nîmes 4 avril 2024
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CASS
Cassation 10 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Préjudice de la partie civile

    La cour a estimé que la cour d'appel n'a pas justifié sa décision en considérant que le préjudice de la société consistait à la fois dans le paiement de cotisations sociales et dans le versement d'indemnités kilométriques, sans examiner si ces sommes rémunéraient une prestation réelle.

Résumé par Doctrine IA

M. [L] [Y] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes qui l'a condamné à verser 50 326 euros à titre de dommages-intérêts pour abus de biens sociaux. Il soutenait que le préjudice devait être limité aux sommes indûment versées, en vertu des articles 1240 du code civil et 593 du code de procédure pénale. La Cour de cassation a cassé l'arrêt, estimant que la cour d'appel n'avait pas justifié sa décision en ne distinguant pas entre les sommes versées pour des prestations réelles et celles sans contrepartie. La cause est renvoyée devant la cour d'appel de Montpellier pour un nouvel examen.

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 10 sept. 2025, n° 24-84.121
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-84.121
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Nîmes, 4 avril 2024
Textes appliqués :
Articles 1382, devenu 1240, du code civil et 593 du code de procédure pénale.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000052267406
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:CR00999
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code civil
  2. Code de procédure pénale
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