Rejet 25 janvier 1989
Résumé de la juridiction
Dès lors qu’un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur présente, fût-ce partiellement, le caractère d’une vente, lui est applicable l’article 2 du décret du 24 mars 1978 aux termes duquel est interdite comme abusive au sens de l’alinéa 1er de l’article 35 de la loi du 10 janvier 1978 la clause ayant pour objet ou pour effet de supprimer ou de réduire le droit à réparation du consommateur en cas de manquement par le professionnel à l’une quelconque de ses obligations .
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 25 janv. 1989, n° 87-13.640, Bull. 1989 I N° 43 p. 28 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 87-13640 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1989 I N° 43 p. 28 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Mulhouse, 23 janvier 1987 |
| Dispositif : | Rejet . |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007021907 |
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Texte intégral
Attendu, selon les énonciations du jugement attaqué (tribunal d’instance de Mulhouse, 23 janvier 1987), que M. X… a acheté deux films pour diapositives couleur, dénommés « Kodachrome 64 », sur l’emballage desquels figurait la mention suivante : « Le prix de ce film comprend le traitement et le montage des vues 24 x 36 par Kodak. Kodak garantit conformément à la loi tout défaut de fabrication ou vice caché dûment constaté. Tout film accepté pour traitement est réputé avoir une valeur qui n’excède pas son prix de tarif. La responsabilité de Kodak est donc limitée au remplacement du film perdu ou détérioré. Les colorants peuvent se modifier à la longue » ; que la société Kodak Pathé n’ayant pas restitué à M. X… les films qu’il lui avait renvoyés aux fins de traitement et de montage, ce dernier a refusé les deux films vierges qui lui furent proposés à titre de réparation ; que le jugement attaqué, faisant application de l’article 2 du décret n° 78-464 du 24 mars 1978, a estimé que la clause limitative de responsabilité était abusive et a condamné la société Kodak Pathé à payer la somme de 600 francs à titre de dommages-intérêts à M. X… ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Kodak Pathé fait grief au tribunal d’instance d’avoir ainsi statué, alors que, d’une part, le contrat conclu entre elle-même et M. X… s’analyserait, non comme un contrat de vente, mais comme un contrat d’entreprise, et alors que, d’autre part, les clauses limitatives de responsabilité ne sont pas prohibées dans un tel contrat, de sorte que l’article 2 du décret du 24 mars 1978, qui ne concerne que la vente, ne serait pas applicable ;
Mais attendu que le tribunal d’instance a relevé que l’offre faite par la société Kodak Pathé de traiter le film a été connue et acceptée de M. X…, non pas au moment du dépôt du film pour son développement, mais au moment de l’achat du film, et que le prix global ne distinguait pas entre le coût de la pellicule et le coût de son traitement ; que la juridiction a ensuite énoncé, par une appréciation souveraine, que, par la volonté des parties, l’acte juridique passé par M. X… était indivisible ; que, dès lors, le caractère de vente qu’il présentait, fût-ce de manière partielle, entraînait l’application de l’article 2 du décret du 24 mars 1978 ; qu’en aucune de ses deux branches le moyen ne peut donc être accueilli ;
Et, sur le second moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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Textes cités dans la décision
- Décret n°78-27 du 10 janvier 1978
- Décret n°78-464 du 24 mars 1978
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