Infirmation 24 janvier 2023
Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 7 mai 2025, n° 23-13.821 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-13.821 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Chambéry, 24 janvier 2023, N° 20/01508 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C110290 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société MMA IARD assurances mutuelles, société MMA IARD c/ société de droit luxembourgeois, société Héloïse Property |
Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 7 mai 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10290 F
Pourvoi n° Y 23-13.821
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 7 MAI 2025
1°/ M. [T] [B], domicilié [Adresse 3],
2°/ la société MMA IARD assurances mutuelles, société anonyme,
3°/ la société MMA IARD, société anonyme,
ayant toutes deux leur siège [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° Y 23-13.821 contre l’arrêt rendu le 24 janvier 2023 par la cour d’appel de Chambéry (chambre civile – 1re section), dans le litige les opposant à la société Héloïse Property, société de droit luxembourgeois, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2] (Luxembourg), défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Bruyère, conseiller, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [B] et des sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD, de la SCP Boullez, avocat de la société Héloïse Property, après débats en l’audience publique du 11 mars 2025 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Bruyère, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [B] et les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [B] et les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD et les condamne à payer à la société Héloïse Property la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le sept mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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