Confirmation 9 janvier 2024
Rejet 9 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 9 oct. 2025, n° 24-12.591 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-12.591 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 9 janvier 2024, N° 23/02203 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C210939 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société JGAD finance c/ Association Prad avocats |
|---|
Texte intégral
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 9 octobre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme ISOLA, conseillère doyenne faisant fonction de présidente
Décision n° 10939 F
Pourvoi n° H 24-12.591
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 OCTOBRE 2025
La société JGAD finance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 24-12.591 contre l’ordonnance n° RG : 23/02203 rendue le 9 janvier 2024 par le premier président de la cour d’appel de Colmar, dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [S] [Z],
2°/ à M. [C] [X],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
et tous deux exerçant sous l’enseigne Ass Prad avocats, AARPI,
3°/ à l’Association Prad avocats, AARPI, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cassignard, conseillère, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société JGAD finance, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [Z], de M. [X] et de l’Association Prad avocats, et l’avis de M. Grignon Dumoulin, premier avocat général, après débats en l’audience publique du 3 septembre 2025 où étaient présents Mme Isola, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Cassignard, conseillère rapporteure, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société JGAD finance aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société JGAD finance et la condamne à payer à M. [Z] et à M. [X] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le neuf octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Association de malfaiteurs ·
- Meurtre ·
- Conseiller ·
- Détention provisoire ·
- Procédure pénale ·
- Arme ·
- Tentative ·
- Législation
- Réunion des conditions permettant l'octroi de l'exequatur ·
- Conformité à l'ordre public international français ·
- Convention franco-algérienne du 27 août 1964 ·
- Effets en France d'un jugement étranger ·
- Décision confiant la garde à la mère ·
- Effets internationaux des jugements ·
- Application de la loi étrangère ·
- Compétence du tribunal étranger ·
- Divorce, séparation de corps ·
- Conventions internationales ·
- Absence de fraude à la loi ·
- Algérienne du 27 août 1964 ·
- ° conflit de juridictions ·
- Constatations suffisantes ·
- Conflits de juridictions ·
- Conflit de juridictions ·
- Attribution à la mère ·
- Contrôle par le juge ·
- Intérêt de l'enfant ·
- Intérêt des enfants ·
- Demande en divorce ·
- Convention franco ·
- Garde des enfants ·
- Conflit de lois ·
- Loi algérienne ·
- Ordre public ·
- Attribution ·
- Conditions ·
- Exequatur ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Garde ·
- Juridiction ·
- Branche ·
- Nationalité française ·
- Mère ·
- Compétence exclusive ·
- Attaque
- Cadastre ·
- Héritier ·
- Qualités ·
- Administrateur provisoire ·
- Libération ·
- Radiation ·
- Parcelle ·
- Commune ·
- Cour de cassation ·
- Bore
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Propriété littéraire et artistique ·
- Domaine d'application ·
- Entretien filmé ·
- Forme originale ·
- Droit d'auteur ·
- Protection ·
- Condition ·
- Production cinématographique ·
- Entretien ·
- Co-auteur ·
- Droits d'auteur ·
- Oeuvre ·
- Propriété intellectuelle ·
- Personnalité ·
- Qualités ·
- Question ·
- Propriété
- Caution ·
- Doyen ·
- Garantie ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Sociétés ·
- Communiqué
- Crédit logement ·
- Cour de cassation ·
- Rôle ·
- Pourvoi ·
- Épouse ·
- Ordonnance ·
- Sociétés ·
- Observation ·
- Avocat ·
- Radiation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Légalité de la situation de monopole invoquée ·
- Légalité de la régie de la commune en cause ·
- Préjudice subi par la collectivité publique ·
- Monopole d'une collectivité publique ·
- Juridiction de l'ordre judiciaire ·
- Défaut de réponse à conclusion ·
- Non-respect du monopole ·
- Séparation des pouvoirs ·
- Question préjudicielle ·
- Contestation sérieuse ·
- Respect du monopole ·
- Acte administratif ·
- Réponse nécessaire ·
- Monopole communal ·
- Procédure civile ·
- Sursis à statuer ·
- Pompes funèbres ·
- Responsabilité ·
- Compétence ·
- Réparation ·
- Cassation ·
- Nécessité ·
- Préjudice ·
- Sepulture ·
- Sépulture ·
- Violation ·
- Légalité ·
- Monopole ·
- Ville ·
- Commune ·
- Tribunal d'instance ·
- Service public ·
- Prestation ·
- Dommages-intérêts ·
- Litige
- Sociétés ·
- Appel d'offres ·
- Bonne foi ·
- Contrat de prestation ·
- Stipulation ·
- Loyauté ·
- Prestation de services ·
- Obligation ·
- Procédure ·
- Service
- Pool ·
- Fondateur ·
- Intention de nuire ·
- Développement ·
- Mission ·
- Révocation ·
- Revirement ·
- Contrat de mandat ·
- Société par actions ·
- Conseil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Fin de non-recevoir tirée de la règle ·
- Recevoir tirée de la règle ·
- Caractère d'ordre public ·
- Electa una via ·
- Action civile ·
- Opposabilité ·
- Fin de non ·
- Plainte ·
- Partie civile ·
- Juge d'instruction ·
- Constitution ·
- Banque ·
- Accusation ·
- Procédure pénale ·
- Abus de confiance ·
- Identité ·
- Escroquerie
- Victime ·
- Assureur ·
- Réparation integrale ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Statut conjugal ·
- Offre ·
- Professionnel ·
- Gendarmerie ·
- Dépense de santé
- Refus d'obtempérer ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Permis de conduire ·
- Procédure pénale ·
- Emprisonnement ·
- Annulation ·
- Recevabilité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.