Infirmation partielle 16 mai 2024
Cassation 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 15 oct. 2025, n° 24-15.932 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-15.932 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 16 mai 2024, N° 22/06057 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052484642 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CO00519 |
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Texte intégral
COMM.
JB
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 15 octobre 2025
Cassation partielle
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 519 F-D
Pourvoi n° P 24-15.932
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 OCTOBRE 2025
1°/ La société Creative Content, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ la société Selarl [C] [U], société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], représentée par M. [C] [U], agissant en qualité de liquidateur de la société Creative Content,
ont formé le pourvoi n° P 24-15.932 contre l’arrêt rendu le 16 mai 2024 par la cour d’appel de Versailles (chambre commerciale 3-1), dans le litige les opposant :
1°/ à la société TotalEnergies SE, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à Mme [W] [E], domiciliée [Adresse 5],
3°/ à Mme [R] [L], domiciliée [Adresse 4],
défenderesses à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l’appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseillère, les observations de Me Soltner, avocat des sociétés Creative Content et Selarl [C] [U], representée par M. [C] [U], ès qualités, de la SCP Spinosi, avocat de la société TotalEnergies SE, et l’avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l’audience publique du 2 septembre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseillère rapporteure, M. Mollard, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Versailles, 16 mai 2024), en 2014, la société Creative Content a été retenue par la société TotalEnergies SE (la société Total) comme agence de conseil en stratégie éditoriale de marque. Les relations commerciales entre ces deux sociétés ont donné lieu, le 25 octobre 2016, à la signature d’un contrat de prestations de services à effet rétroactif au 1er janvier 2016.
2. Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 24 juillet 2013, la société Creative Content a embauché Mme [L] en qualité de directrice éditoriale. Ce contrat a pris fin le 20 avril 2016 par une rupture conventionnelle.
3. Le 6 octobre 2014, la société Creative Content a conclu avec Mme [E] un contrat-cadre de prestations de services définissant les conditions de réalisation des créations et prestations de Mme [E] sur les projets qui lui seraient confiés par la société Creative Content. Mme [E] a mis fin le 22 août 2016 à son contrat de prestations de services pour convenances personnelles.
4. Informée en mars 2016 par la société Total de l’ouverture imminente d’une procédure d’appel d’offres portant, à compter de 2017, sur des prestations de même nature que celles objet du contrat les liant, la société Creative Content a déposé son offre en septembre 2016 mais n’a pas été appelée à participer au second tour. Les relations entre la société Creative Content et la société Total ont pris fin le 31 décembre 2016.
5. Ayant appris que l’appel d’offres avait été remporté par la société Sustain, créée par Mmes [L] et [E], la société Creative Content les a assignées, ainsi que la société Total, en dommages et intérêts, leur reprochant un comportement frauduleux et déloyal à son encontre.
6. Le 27 mars 2018, la société Creative Content a été mise en liquidation judiciaire, la société [C] [U], en la personne de M. [U], étant désigné liquidateur.
Examen des moyens
Sur le troisième moyen
7. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
8. La société Creative Content et la société [C] [U], prise en la personne de M. [U], ès qualités, font grief à l’arrêt de rejeter leur demande indemnitaire à l’encontre de la société Total, alors :
« 1°/ que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ; que le respect de l’obligation de loyauté qui s’impose en matière contractuelle s’apprécie en analysant le comportement des contractants sans s’arrêter aux seules stipulations contractuelles ; qu’en l’espèce, la société Creative Content faisait valoir que la société Total n’avait pas exécuté le contrat de bonne foi en soumettant à une procédure d’appel d’offres la stratégie de contenu de marque qu’elle avait elle-même créée, développée et mise en place avec succès, en la mettant en confiance nonobstant la mise en place de cette procédure d’appel d’offres en faisant publiquement son éloge et en lui témoignant sa satisfaction et enfin en mettant en place une procédure d’appel d’offres à laquelle était conviée la société Sustain, créée par deux anciennes collaboratrices de la société Creative Content, ce que la société Total n’ignorait pas et ne lui avait pas révélé ; qu’en se bornant, pour dire que la société Creative Content ne démontrait pas que la société Total avait fait preuve de mauvaise foi ou de déloyauté en mettant en uvre cet appel d’offres pendant la durée du contrat, à analyser le comportement de la société Total au regard des stipulations contractuelles pour en déduire que les agissements qui lui étaient reprochés n’entraient pas en contrariété avec le contrat conclu avec la société Creative Content, sans rechercher si, nonobstant la conformité du comportement de la société Total aux stipulations contractuelles, ce comportement ne traduisait pas une déloyauté contraire à l’obligation d’exécuter les contrats de bonne foi, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1104 et 1231-1 du code civil ;
2°/ que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ; que la preuve de la bonne ou de la mauvaise foi peut être rapportée par tout moyen ; qu’en l’espèce, la société Creative Content faisait valoir que la société Total n’avait pas exécuté le contrat de bonne foi en soumettant à une procédure d’appel d’offres la stratégie de contenu de marque qu’elle avait elle-même créée, développée et mise en place avec succès, en la mettant en confiance nonobstant la mise en place de cette procédure d’appel d’offres en faisant publiquement son éloge et en lui témoignant sa satisfaction et enfin en mettant en place une procédure d’appel d’offres à laquelle était conviée la société Sustain, créée par deux anciennes collaboratrices de la société Creative Content, ce que la société Total n’ignorait pas et ne lui avait pas révélé ; qu’en se bornant, pour dire que la société Creative Content ne démontrait pas que la société Total avait fait preuve de mauvaise foi ou de déloyauté en mettant en uvre cet appel d’offres pendant la durée du contrat à analyser un par un les agissements reprochés à la société Total sans examiner si, pris dans leur ensemble, ces agissements ne démontraient pas un comportement déloyal de la société Total, la cour d’appel a encore privé sa décision de base légale au regard des articles 1104 et 1231-1 du code civil. »
Réponse de la Cour
9. L’arrêt constate que la société Creative Content ne soutient pas que le contrat conclu avec la société Total, qui s’achevait le 31 décembre 2016, s’opposait à la mise en uvre d’une procédure d’appel d’offres portant, à compter de 2017, sur des prestations de même nature que celles qu’elle fournissait à la société Total, et que cette dernière l’a loyalement informée, le 1er mars 2016, de ce qu’un appel d’offres allait être lancé.
10. Il retient qu’aucune stipulation du contrat ne s’opposait à ce qu’à l’occasion de cet appel d’offres, la société Total consulte la société Sustain, créée par Mmes [L] et [E], collaboratrices passée et présente de la société Creative Content, que la société Total était donc libre d’échanger avec la société Sustain sans enfreindre le contrat, et qu’en outre, la société Creative Content ne démontre pas que la société Total aurait incité Mmes [L] et [E] à constituer une société concurrente de la sienne dans la perspective de l’appel d’offres. Il ajoute que la société Total n’avait pas l’obligation de communiquer à la société Creative Content, l’identité de la société retenue à l’issue de la procédure d’appel d’offres avant la signature du contrat en résultant.
11. En l’état de ces constatations et appréciations, dont il ressort que tous les éléments invoqués par la société Creative Content au soutien de son action en dommages et intérêts fondée sur la mauvaise foi de la société Total dans l’exécution du contrat les liant jusqu’au 31 décembre 2016, étaient étrangers à l’exécution de ce contrat et avaient trait à l’appel d’offres, destiné à désigner un nouveau prestataire de services à compter du 1er janvier 2017, la cour d’appel a légalement justifié sa décision de ce chef.
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
12. La société Creative Content et la société [C] [U], prise en la personne de M. [U], ès qualités, font grief à l’arrêt de rejeter leur demande indemnitaire à l’encontre de Mme [E], alors « que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ; que le respect de l’obligation de loyauté qui s’impose en matière contractuelle s’apprécie en analysant le comportement des contractants sans s’arrêter aux seules stipulations contractuelles ; qu’en l’espèce, la société Creative Content faisait valoir que Mme [E] n’avait pas exécuté de bonne foi le contrat de prestation de services en poursuivant de manière parallèle ses prestations pour le compte de la société Total en qualité de prestataire de la société Creative Content tout en ayant co-fondé la société Sustain pendant une période ou les deux sociétés se trouvaient en concurrence directe dans le cadre de la procédure d’appel d’offre lancée par la société Total et sans avertir la société Creative Content de ce conflit d’intérêt ; qu’en l’espèce, pour dire que la société Creative Content n’établissait pas que Mme [E] avait manqué à son obligation de bonne foi et de loyauté, la cour d’appel s’est bornée à relever que le contrat de prestation liant les parties ne contenait pas d’exclusivité de prestations au profit de la société Creative Content et pas davantage d’obligation de non-concurrence, de sorte que Mme [E] était libre de proposer ses services à la société Total et à la société Sustain, y compris dans le cadre de l’appel d’offres pendant l’exécution du contrat de prestations, et était tout aussi libre de créer une société concurrente ; qu’en statuant de la sorte, en se bornant à analyser le comportement de Mme [E] au regard des stipulations du contrat la liant à la société Creative Content sans rechercher, comme elle y était invitée, si elle n’avait pas manqué à son obligation de bonne foi et de loyauté en n’informant pas la société Creative Content qu’elle avait créé une société concurrente qui s’apprêtait à participer à l’appel d’offres lancé par la société Total, son principal client, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1104 et 1231-1 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 1104 et 1231-1 du code civil :
13. Aux termes du premier texte, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Aux termes du second, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
14. Pour rejeter la demande indemnitaire de la société Creative Content et de la la société [C] [U], prise en la personne de M. [U], ès qualités, à l’encontre de Mme [E], l’arrêt se borne à relever que le contrat de prestation liant les parties ne contenait pas d’exclusivité de prestations au profit de la société Creative Content ni d’obligation de non-concurrence, de sorte que Mme [E] était libre de proposer ses services aux sociétés Total et Sustain, y compris dans le cadre de l’appel d’offres pendant l’exécution du contrat de prestations, et était tout aussi libre de créer une société concurrente.
15. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si Mme [E] n’avait pas manqué à son obligation de bonne foi et de loyauté à l’égard de la société Creative Content, sa cocontractante, en ne l’informant pas de ce qu’au travers de la société qu’elle venait de créer, elle déposait une offre concurrente de celle de la société Creative Content, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il rejette la demande de la société Creative Content formée à l’encontre de Mme [E] sur le fondement de la responsabilité contractuelle et fixe au passif de la procédure collective de la société Creative Content, représentée par la Selarl [C] [U], prise en la personne de M. [U], ès-qualités, la créance de Mme [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à hauteur de 6 000 euros, l’arrêt rendu le 16 mai 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Versailles autrement composée ;
Fixe au passif de la Procédure Collective de la Société Creative Content, Représentée Par la Selarl [C] [U], prise en la personne de M. [U], ès-qualités, les dépens exposés par la société TotalEnergies SE ;
Condamne Mme [E] aux autres dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [E] à payer à la société Creative Content, représentée par la Selarl [C] [U], prise en la personne de M. [U], ès-qualités, la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le quinze octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par le président, la conseillère rapporteure et Mme Labat, greffière de chambre, qui a assisté au prononcé de l’arrêt, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile.
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