Confirmation 28 février 2024
Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 10 avr. 2025, n° 24-15.070 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-15.070 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bastia, 28 février 2024, N° 22/687 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR90360 |
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Sur les parties
| Parties : | société Domaine de Piana |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n° : B 24-15.070
Demandeur : M. [G] et autre
Défendeur : M. [G] et autre
Requête n° : 1225/24
Ordonnance n° : 90360 du 10 avril 2025
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
M. [J] [G], pris en sa qualité d’héritier de son père [M] [G], décédé, en sa qualité d’héritier de sa mère [O] [V] [K] veuve [G], décédée et en qualité d’associé de plein droit en sa qualité d’héritier en ligne directe de la société Domaine de Piana, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
M. [P] [C], en qualité d’administrateur provisoire de l’EARL Domaine de Piana, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation
ET :
M. [B] [G], ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation,
la société Domaine [B] [G], ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation,
Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 20 mars 2025, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 26 novembre 2024 par laquelle la société Domaine [B] [G], M. [J] [G], pris en sa qualité d’héritier de son père [M] [G], décédé, en sa qualité d’héritier de sa mère [O] [V] [K] veuve [G], décédée et en qualité d’associé de plein droit en sa qualité d’héritier en ligne directe de la société Domaine de Piana et M. [P] [C], en qualité d’administrateur provisoire de l’EARL Domaine de Piana, demandent, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 13 mai 2024 par M. [B] [G] et la société Domaine [B] [G] à l’encontre de l’arrêt rendu le 28 février 2024 par la cour d’appel de Bastia, dans l’instance enregistrée sous le numéro B 24-15.070 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Jean-Pierre Bonthoux, avocat général, recueilli lors des débats ;
M. [J] [G] et M. [C] en qualité d’administrateur provisoire de l’EARL Domaine de Piana ont demandé la radiation du pourvoi formé par M. [B] [G] et l’EARL Domaine [B] [G] le 13 mai 2024, contre l’arrêt de la cour d’appel de Bastia rendu le 28 février 2024 qui, notamment, a :
— annulé le bail rural conclu le 19 août 2019 entre [M] [G], [O] [G] et l’Earl Domaine de Piana, d’une part, et M. [B] [G] et l’Earl Domaine [B] [G], d’autre part, en ce qu’il porte sur les parcelles sur la commune d'[Localité 23] A [Cadastre 3] P-A [Cadastre 22] P et sur la commune de [Localité 24] A[Cadastre 4]-[Cadastre 5]-[Cadastre 6]-[Cadastre 7]-[Cadastre 8]-[Cadastre 9]-[Cadastre 10]-[Cadastre 11]-[Cadastre 12]-[Cadastre 13]-[Cadastre 14]-[Cadastre 15]-[Cadastre 16]-[Cadastre 17]-[Cadastre 18]-[Cadastre 19]-[Cadastre 20]-[Cadastre 21], B [Cadastre 7], et F [Cadastre 1]-[Cadastre 2] ;
— ordonné, en conséquence, à défaut de libération des lieux dans le délai de trois mois suivant la signification du jugement, l’expulsion de M. [B] [G] et de l’Earl Domaine [B] [G] et de tout occupant de leur chef, des parcelles et de toutes les dépendances énumérées au contrat, comprenant les bâtiments d’exploitation et la maison d’habitation,
— condamné M. [B] [G] et l’Earl Domaine [B] [G] à payer à l’Earl Domaine de Piana la somme annuelle de 37 112 euros à titre d’indemnité d’occupation à compter de la date du bail et jusqu’à la libération effective des lieux et restitution des clés, sous réserve de déduction des versements éventuellement effectués depuis ;
— ordonné la réinscription immédiate dans le casier viticole de l’Earl Domaine de Piana, en sa qualité de productrice de vignobles, des parcelles sur la commune d'[Localité 23] A [Cadastre 22] et sur la commune de [Localité 24] A [Cadastre 4]-[Cadastre 5]-[Cadastre 6]-[Cadastre 7]-[Cadastre 8]-[Cadastre 9]-[Cadastre 10]-[Cadastre 11]-[Cadastre 12]-[Cadastre 13]-[Cadastre 14]-[Cadastre 15] et F [Cadastre 1]-[Cadastre 2],
— condamné M. [B] [G] et l’Earl Domaine [B] [G] à payer à M. [J] [G] la somme de 4000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il ressort des explications fournies et des pièces produites que l’arrêt a été exécuté en ce qu’il ordonne la libération des lieux et l’inscription dans le casier viticole.
En ce qui concerne les condamnations à paiement, M. [B] [G], qui bénéficie d’un plan de redressement en cours d’exécution dont les échéances courent jusqu’en 2028 et l’EARL Domaine [B] [G], dont l’endettement auprès de la MSA excède 300 000 euros, justifient que leur exécution entraînerait pour eux des conséquences manifestement excessives.
Dès lors, il n’y a pas lieu de radier l’affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 10 avril 2025
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Bernard Chevalier
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