Confirmation 23 mai 2024
Rejet 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 18 juin 2025, n° 24-17.849 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-17.849 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 23 mai 2024, N° 21/06273 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO10564 |
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Sur les parties
| Parties : | société G3 distribution c/ pôle 6 |
|---|
Texte intégral
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 18 juin 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10564 F
Pourvoi n° X 24-17.849
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 JUIN 2025
La société G3 distribution, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 24-17.849 contre l’arrêt rendu le 23 mai 2024 par la cour d’appel de Paris (pôle 6,chambre 10), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [N] [H], domicilié [Adresse 2],
2°/ à France travail, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société G3 distribution, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [H], après débats en l’audience publique du 20 mai 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société G3 distribution aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société G3 distribution et la condamne à payer à M. [H] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-huit juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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