Confirmation 17 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 12 juin 2025, n° 24-22.542 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-22.542 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 17 octobre 2024, N° 24/00792 |
| Dispositif : | Déchéance |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR50487 |
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Sur les parties
| Parties : | société Vertbaudet c/ société Okinawa, société Socotec construction, société Generali Iard, Mutuelle des architectes français |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
Odech
Pourvoi n°
: Y 24-22.542
Demandeur(s)
: la société Vertbaudet
Avocat(s)
: la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh
Défendeur(s)
: Mme [R] et autres
Avocat(s)
: la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés,
la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet
Ordonnance
: 50487
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
La société Vertbaudet, société par actions simplifiée, dont le siège est
[Adresse 3], a formé un pourvoi le 17 décembre 2024 contre l’arrêt rendu le 17 octobre 2024 par la cour d’appel de Versailles (chambre civile 1-5), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [C], domiciliée [Adresse 5],
2°/ à la société Okinawa, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6],
3°/ à la Mutuelle des architectes français (MAF), société d’assurance à forme mutuelle, dont le siège est [Adresse 1],
4°/ à la société Generali Iard, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
5°/ à la société Socotec construction, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4].
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n’a été produit dans le délai légal.
Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l’article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à [Localité 7], le 12 juin 2025
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