Cassation 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 25 juin 2025, n° 24-60.152 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-60.152 24-60.154 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Limoges, 14 mars 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051856547 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO00740 |
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Sur les parties
Texte intégral
SOC. / ELECT
JL10
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 25 juin 2025
Cassation partielle
sans renvoi
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 740 F-D
Pourvois n°
D 24-60.152
F 24-60.154 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 JUIN 2025
I. Le Syndicat national unitaire travail emploi formation insertion, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° D 24-60.152 contre le jugement rendu le 14 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Limoges (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l’opposant :
1°/ au syndicat CGT du personnel de la CARSAT Centre-Ouest, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ au syndicat CFDT protection sociale de la région Nouvelle-Aquitaine, dont le siège est [Adresse 4],
3°/ à la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail Centre-Ouest,
4°/ au syndicat CFE-CGC du personnel de la CARSAT CO,
ayant tous deux leur siège [Adresse 2],
5°/ au syndicat CFTC protection sociale région Nouvelle-Aquitaine, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
II. Le syndicat départemental FO des organismes sociaux de la Haute-Vienne, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 24-60.154 contre le même jugement rendu par le même tribunal judiciaire, dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [I] [O], domicilié à la CARSAT Centre-Ouest, [Adresse 2],
2°/ au syndicat CGT du personnel de la CARSAT Centre-Ouest,
3°/ au syndicat CFDT protection sociale de la région Nouvelle-Aquitaine,
4°/ à la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail Centre-Ouest,
5°/ au syndicat CFE-CGC du personnel de la CARSAT CO,
6°/ au syndicat CFTC protection sociale région Nouvelle-Aquitaine,
défendeurs à la cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Les parties ou leur mandataire ont produits des mémoires.
Sur le rapport de Mme Ott, conseillère, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail Centre-Ouest, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du syndicat CFDT protection sociale de la région Nouvelle-Aquitaine, après débats en l’audience publique du 4 juin 2025 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseillère rapporteure, M. Rinuy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° D 24-60.152 et F 24-60.154 sont joints.
Faits et procédure
2. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Limoges, 14 mars 2024),
les élections professionnelles au sein de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) Centre-Ouest (la caisse) se sont déroulées du 7 au 14 novembre 2023 conformément à un protocole d’accord préélectoral signé entre les 11 et 16 octobre 2023.
3. Le 29 novembre 2023, soutenant d’une part que la durée des mandats des membres de la délégation du personnel au comité social et économique ne pouvait être réduite par le protocole d’accord préélectoral et d’autre part qu’un salarié avait été élu qui ne disposait cependant pas de l’ancienneté requise pour être éligible, l’ancienneté à prendre en compte étant celle acquise par l’appartenance à l’entreprise et non pas l’ancienneté conventionnelle telle que prévue par le protocole d’accord préélectoral, le syndicat départemental FO des organismes sociaux de la Haute-Vienne (le syndicat FO) et le Syndicat national unitaire travail emploi formation insertion (le syndicat SNU) ont saisi le tribunal judiciaire en demandant de prononcer l’annulation du 5e alinéa de l’article 1 du protocole d’accord préélectoral, de prononcer le remplacement de la mention « institution » au profit de la mention « entreprise » aux articles 6 et 7 du protocole d’accord préélectoral, d’invalider l’élection de M. [O] et de condamner la caisse à leur verser à chacun une somme à titre de dommages-intérêts.
Recevabilité des mémoires en défense contestée par les demandeurs aux pourvois
Vu l’article 1006 du code de procédure civile :
4. Si le syndicat CGT du personnel de la CARSAT Centre-Ouest a justifié, dans le pourvoi n° F 24-60.154, à la suite d’un avis délivré en application de l’article 16 du code de procédure civile, de la notification de son mémoire en défense au syndicat FO, en revanche les mémoires en défense de la caisse et du syndicat CFDT protection sociale de la région Nouvelle-Aquitaine dans les deux pourvois n° D 24-60.152 et F 24-60.154, qui n’ont pas été notifiés dans le délai de l’article 1006 du code de procédure civile aux demandeurs des pourvois, sont irrecevables.
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi n° D 24-60.152 et sur les deux moyens du pourvoi n° F 24-60.154
5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen relevé d’office
6. Après avis donné aux parties conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l’article 620, alinéa 2, du même code.
Vu l’article R. 2314-25 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019 :
7. Selon ce texte, en matière d’élections professionnelles, le tribunal judiciaire statue sans frais ni forme de procédure.
8. Le jugement a condamné les syndicats FO et SNU aux dépens.
9. En statuant ainsi, le tribunal a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
10. Après avis donné aux parties, conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
11. La cassation prononcée n’implique pas, en effet, qu’il soit à nouveau statué sur le fond.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE irrecevables les mémoires en défense de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail Centre-Ouest et du syndicat CFDT protection sociale de la région Nouvelle-Aquitaine dans les deux pourvois n° D 24-60.152 et F 24-60.154 ;
REJETTE les pourvois n° D 24-60.152 et F 24-60.154 ;
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement de la seule disposition relative aux dépens, le jugement rendu le 14 mars 2024, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Limoges ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-cinq juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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