Cassation 20 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 20 août 2025, n° 25-83.843 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-83.843 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Amiens, 13 mai 2025 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052267032 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01146 |
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Sur les parties
| Président : | M. de Larosière de Champfeu (conseiller le plus ancien faisant fonction de président) |
|---|
Texte intégral
N° A 25-83.843 F-D
N° 01146
ECF
20 AOÛT 2025
CASSATION
M. DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 20 AOÛT 2025
Le procureur général près la cour d’appel d’Amiens a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de ladite cour d’appel, en date du 13 mai 2025, qui, dans l’information suivie contre M. [V] [T] [M] des chefs, notamment, de tentative de meurtre aggravé, vol avec arme et violences aggravées, a déclaré irrecevable son appel de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention refusant la prolongation de la détention provisoire et plaçant la personne mise en examen sous contrôle judiciaire.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Jaillon, conseiller, et les conclusions de M. Dureux, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 20 août 2025 où étaient présents M. de Larosière de Champfeu, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Jaillon, conseiller rapporteur, Mme Piazza, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Le 10 mai 2024, M. [V] [T] [M] a été mis en examen des chefs précités et placé en détention provisoire.
3. Par ordonnance du 16 avril 2025, le juge des libertés et de la détention a refusé de prolonger la détention provisoire de la personne mise en examen et l’a placée sous contrôle judiciaire.
4. Le 5 mai 2025, le procureur de la République a relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen est pris de la violation des articles 183 et 185 du code de procédure pénale.
6. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré irrecevable l’appel du ministère public, formé le 5 mai 2025, contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention rendue le 16 avril 2025 rejetant la demande de prolongation de la détention provisoire et plaçant M. [T] [M] sous contrôle judiciaire, alors que la notification de cette décision est intervenue, non pas le 16 avril 2025 comme indiqué par le greffier sur l’ordonnance mais le 5 mai suivant, ainsi que le mentionne un courriel adressé par le greffier du juge des libertés et de la détention au secrétariat du procureur de la République et qu’en conséquence, le délai d’appel de dix jours n’était pas expiré.
Réponse de la Cour
Vu l’article 183 du code de procédure pénale :
7. Selon ce texte, les avis destinés au procureur de la République lui sont adressés par tout moyen. Lorsque le juge d’instruction rend une ordonnance non conforme à ses réquisitions, avis lui en est donné par le greffier et, dans tous les cas, mention est portée au dossier par le greffier de la nature et de la date de la diligence faite ainsi que des formes utilisées.
8. Pour déclarer irrecevable l’appel du procureur de la République formé le 5 mai 2025 en raison de sa tardiveté, l’arrêt attaqué énonce que l’ordonnance de refus de prolongation de la détention provisoire et de placement sous contrôle judiciaire de M. [T] [M] a été rendue le 16 avril 2025 et qu’elle a été portée à la connaissance du ministère public le même jour ainsi qu’en atteste la mention portée en bas de la décision « avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 16 avril 2025 » signée du greffier et faisant foi.
9. Les juges ajoutent que la transmission ultérieure de l’ordonnance, le 5 mai 2025, par courriel au procureur de la République, n’a pas fait courir un nouveau délai d’appel.
10. En statuant ainsi, alors qu’en l’état des mentions incomplètes, portées sur l’ordonnance, qui ne précisent pas les formes utilisées pour adresser au procureur de la République l’avis qui lui est destiné, le délai d’appel n’avait pas commencé à courir à son égard, la chambre de l’instruction a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
11. La cassation est par conséquent encourue.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Amiens, en date du 13 mai 2025 et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Amiens, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Amiens et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt août deux mille vingt-cinq.
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