Infirmation partielle 26 septembre 2023
Cassation 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 22 oct. 2025, n° 23-23.530 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-23.530 23-23.530 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 26 septembre 2023, N° 21/02301 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052484049 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CO00521 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société Sed logistique c/ société Logistica Reyco SL, société Idea emballage, société Axa France IARD, société Frio Safor |
Texte intégral
COMM.
RMB
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 22 octobre 2025
Cassation partielle
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 521 F-D
Pourvoi n° B 23-23.530
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 22 OCTOBRE 2025
La société Sed logistique, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 14], a formé le pourvoi n° B 23-23.530 contre l’arrêt rendu le 26 septembre 2023 par la cour d’appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Idea emballage, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 13],
2°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6],
3°/ à la société Frio Safor, dont le siège est [Adresse 12], (Espagne),
4°/ à la société Logistica Reyco SL, dont le siège est [Adresse 9] (Espagne),
5°/ à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], prise en sa qualité de compagnie apéritrice, intervenant tant pour son compte que celui des coassureurs intéressés, à savoir, Generali Iard et la compagnie nantaise d’assurances maritimes et terrestres,
6°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], prise en sa qualité de compagnie apéritrice, intervenant tant pour son compte que celui des coassureurs intéressés, à savoir, Generali Iard et la Compagnie nantaise d’assurances maritimes et terrestres,
7°/ à la société ACB, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], représentée par la société Scp Thévenot partners, prise en la personne de M. [L] [D] et par la Selarl AJ partenaires prise en la personne de Mme [U] [T]
8°/ à la société Générali IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],
9°/ à la société Compagnie nantaise d’assurances maritimes et terrestres, dont le siège est [Adresse 7],
10°/ à la société Lloyd’s of London, dont le siège est [Adresse 10] (Royaume-uni), avec un établissement en France, [Adresse 8],
11°/ à la société Swiss Re International, dont le siège est [Adresse 4], ([Localité 11]), avec un établissement [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, deux moyens de cassation.
Les sociétés Idea emballage et Axa France IARD ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Les sociétés Idea emballage et Axa France IARD invoquent à l’appui de leur recours un moyen de cassation.
La société Logistica Reyco SL a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La société Logistica Reyco invoque à l’appui de son recours un moyen de cassation.
Les sociétés MMA IARD, MMA IARD assurances mutuelles, ACB, Generali Iard, Compagnie nantaise, Lloyd’s of London et Swiss Re international ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Les sociétés MMA IARD, MMA IARD assurances mutuelles, ACB, Generali Iard, Compagnie nantaise, Lloyd’s of London et Swiss Re international invoquent à l’appui de leur recours un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guillou, conseillère, les observations de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de la société Sed logistique, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat des sociétés Idea emballage et Axa France IARD, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des sociétés MMA IARD, MMA IARD assurances mutuelles, toutes deux intervenant tant pour leur compte que pour celui des coassureurs intéressés, à savoir, Generali Iard et la compagnie nantaises maritimes et terrestres, des sociétés ACB, Générali IARD, Compagnie nantaise d’assurances maritimes et terrestres, Lloyd’s of London et Swiss Re International, de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de la société Logistica Reyco SL, et l’avis de Mme Guinamant, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 9 septembre 2025 où étaient présentes, M. Vigneau, président, Mme Guillou, conseillère rapporteure, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sezer, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué ( Rennes, 26 septembre 2023), le 4 janvier 2018, la société ACB, assurée auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, Generali IARD, Compagnie nantaise d’assurances maritimes et terrestres, Lloyd’s of London et Swiss RE International SE (les assureurs de la société ACB), a confié à la société Idea emballage l’emballage d’une presse industrielle en vue de son transport de Nantes à Hasparren.
2. Le 19 avril 2018, la société ACB a confié ce transport à la société Sed logistique, qui l’a sous-traité à la société Frio Safor SL, laquelle l’a sous-traité à son tour à la société Logistica Reyco. Le 23 avril 2018, au cours du transport, un des éléments de la presse est tombé du camion et a été endommagé.
3. Le 19 avril 2019, la société ACB et ses assureurs ont assigné la société Idea emballage et son assureur, la société Axa France IARD, ainsi que la société Sed logistique en paiement de dommages et intérêts.
4. La société Sed logistique a assigné en garantie la société Frio Safor qui a elle-même assigné la société Logistica Reyco.
Sur le pourvoi principal et le pourvoi incident formé par les sociétés Axa France et Idea emballages
5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens de ces pourvois qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le pourvoi incident formé par les assureurs de la société ACB et la société ACB, après avis donné aux parties
Enoncé du moyen
6. Les assureurs de la société ACB font grief à l’arrêt de ne condamner la société Sed Logistique à leur payer que la somme de 42 328,19 euros dans la limite de la contre valeur en euros de 34 968 DTS, alors « que les sociétés d’assurance demandaient, dans le dispositif de leurs conclusions, que la condamnation de la société Sed logistique, s’il était retenu que la prestation de transport était en cause, soit prononcée avec les intérêts au taux de la Convention de Génève de 1956 dite CMR, à compter du 23 avril 2019 et capitalisés ; qu’en énonçant seulement, pour rejeter cette demande, que « les intérêts seront calculés comme le tribunal l’a décidé », quand le tribunal n’avait rien décidé s’agissant des intérêts dus par la société Sed logistique qu’il n’avait pas condamnée, la cour d’appel a méconnu les exigences de l’article 455 du code de procédure civile.»
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen examiné d’office
7. Après avis donné aux parties conformément à l’article 16 du code de procédure civile, il est fait application des articles 463 et 616 du même code.
8. Sous le couvert des griefs de défaut de réponse à conclusions, les assureurs de la société ACB dénoncent en réalité une omission de statuer, laquelle peut être réparée suivant la procédure prévue à l’article 463 du code de procédure civile.
9. Le moyen n’est donc pas recevable.
Mais sur le moyen du pourvoi incident formé par la société Logistica Reyco
Enoncé du moyen
10. La société Logistica Reyco fait grief à l’arrêt de la condamner à garantir la société Frio Safor, alors «que la société Logistica Reyco faisait valoir dans ses conclusions d’appel que le recours en garantie exercé à son encontre par la société Frio Safor était prescrit en application de l’article 32 de la CMR, la société Frio Safor ne l’ayant appelé en garantie que le 14 juin 2019 ; que la cour d’appel qui a retenu que la CMR était applicable, et que la facture du transport retour chez l’expéditeur de la marchandise était datée du 28 mai 2018, n’a pas répondu à ce moyen essentiel, et a entaché sa décision d’une violation de l’article 455 du code de procédure civile.»
Réponse de la Cour
Vu l’article 455 du code de procédure civile :
11. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
12. Pour condamner la société Logistica Reyco à garantir la société Frio Safor dans la limite de la contrevaleur en euros de 9 996 DTS, l’arrêt retient que compte tenu de la limitation des responsabilités de la chaîne de transport à 30% du dommage, la société Sed Logistique est tenue à un plafond de 34 986 DTS et les sociétés Frio Safor et Logistica Reyco de 9 996 DTS et qu’il y a lieu de condamner la société Frio Safor à garantir ce paiement à la société Sed Logistique dans la limite de la contre valeur en euros de 9 996 DTS, et la société Logistica Reyco à garantir la société Frio Safor dans cette même limite.
13. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Logistica Reyco qui soutenait que l’action de la société Frio Safor à son égard était prescrite, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Rejette le pourvoi incident de la société Axa France IARD et de la société Idea Emballage et le pourvoi incident des sociétés Swiss Re international SZ, Lloyd’s of London, Compagnie nantaise d’assurances maritimes et terrestres, Generali Iard, MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard et de la la société ACB, société par actions simplifiée, représentée par la société Scp Thévenot partners, prise en la personne de M. [L] [D] et par la Selarl AJ partenaires, prise en la personne de Mme [U] [T]
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne la société Logistica Reyco à garantir la société Frio Safor dans la limite de la contre valeur en euros de 9 996 DTS, l’arrêt rendu le 26 septembre 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ;
Remet, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Rennes autrement composée ;
Condamne la société Sed logistique aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Sed logistique et la condamne à payer à la société Axa France et à la société Idea emballage la somme globale de 3 000 euros, aux sociétés Swiss Re International SZ, LLoyd’s of London, Compagnie nantaise d’assurances maritimes et terrestres, Generali Iard, ACB représentée par la SCP Thevenot Partners prise en la personne de M. [L] [D] et par la selarl AJ Partenaires, prise en la personne de Mme [U] [T], MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard la somme globale de 3 000 euros, à la société Logistica Reyco la somme de 3 000 euros, et rejette les autres demandes ;
Remet, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Rennes autrement composée ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le vingt-deux octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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