Entrée en vigueur le 10 septembre 2002
Est codifié par : Loi 57-1426 1957-12-31
Modifié par : Loi n°2002-1138 du 9 septembre 2002 - art. 38 (V) JORF 10 septembre 2002
Sous réserve de l'application de l'article 137-3, deuxième alinéa, les décisions qui sont susceptibles de faire l'objet de voies de recours de la part d'une partie à la procédure ou d'un tiers conformément aux articles 99,186 et 186-1 leur sont notifiées dans les délais les plus brefs soit verbalement, avec émargement au dossier de la procédure, soit par lettre recommandée. Si la personne mise en examen est détenue, elles peuvent, également être portées à sa connaissance par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire qui adresse, sans délai, au juge d'instruction l'original ou la copie du récépissé signé par la personne. Dans tous les cas, une copie de l'acte est remise à l'intéressée.
Toute notification d'acte à une partie par lettre recommandée expédiée à la dernière adresse déclarée par l'intéressée est réputée faite à sa personne.
Les ordonnances mentionnées aux premier et deuxième alinéas du présent article qui doivent être portées à la connaissance des parties sont simultanément, et selon les mêmes modalités, portées à la connaissance de leurs avocats.
Les avis destinés au procureur de la République lui sont adressés par tout moyen. Lorsque le juge d'instruction rend une décision ou ordonnance non conforme aux réquisitions du procureur de la République, avis en est donné à celui-ci par le greffier.
Dans tous les cas, mention est portée au dossier par le greffier de la nature et de la date de la diligence faite en application du présent article ainsi que des formes utilisées.
[…] assisté de l'interprète assermentée Anca TUDORASCU, et T5.) furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l'article 155 du Code de procédure pénale. […] 155, 179, 182, 183, 184, 185, 189, […]
Lire la suite…[…] l'appelante lui demande de faire usage de la faculté, prévue par l'article 183 du Code de procédure pénale, de communiquer le dossier au ministère public afin que celui-ci puisse conclure quant au « risque de contradiction entre la procédure pénale résultant de la plainte déposée par SOC 2) à l'encontre de l'appelante et la présente instance. » L'intimé s'oppose à la demande de surséance. […] Appréciation de la Cour Le principe selon lequel « le criminel tient le civil e n l'état » est consacré à l'article 3 du Code de procédure pénale. […] Il est relevé à titre superfétatoire qu'en application de l'article 8 du Code de procédure pénale, […]
Lire la suite…[…] PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant en audience publique, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu les articles 137, 138 à 143, 144 à 148, 148-1 à 148-8, 179, 183, 185, 186, 194 à 200, 207, 216 et 217 du code de procédure pénale ; EN LA FORME Déclare la demande recevable.
[…] PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant en audience publique, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu les articles 137, 138 à 143, 144 à 148, 148-1, 148-2 à 148-8, 179, 183, 185, 186, 194 à 200, 207, 216 et 217 du code de procédure pénale ; EN LA FORME Déclare la demande recevable.
La notification prévue par l'article 183 du code de procédure pénale par lettre recommandée, qui constitue le point de départ du délai d'appel, ne porte pas atteinte aux articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, un tel délai pouvant être prorogé lorsqu'un obstacle insurmontable a mis la partie concernée dans l'impossibilité d'exercer son recours en temps utile
.) : principalement : infraction aux articles 470 alinéa 1 er et 471 du Code pénal, subsidiairement : infraction aux articles 461 et 468 du Code pénal, plus subsidiairement : infraction à l'article 505 du Code pénal. […] A l'audience publique du 26 juin 2017, Madame le premier vice-président constata l'identité des prévenus et leur donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal. […] Le Tribunal relève qu'en cas de contestation par le prévenu, le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. […] 3, 3-6, 155, 183, 183- 1, 184, 189, […]
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