Infirmation partielle 2 octobre 2024
Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 9 oct. 2025, n° 24-22.483 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-22.483 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rouen, 2 octobre 2024, N° 23/01062 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR90778 |
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Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n° : J 24-22.483
Demandeur : la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Finistère
Défendeur : la société Matmut et autres
Requête n° : 371/25
Ordonnance n° : 90778 du 9 octobre 2025
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société Matmut, ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
La Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Finistère, ayant Me Balat pour avocat à la Cour de cassation,
Dans l’instance concernant en outre :
M. [S] [L], ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation,
M. [Y] [L], ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [O] [X] épouse [L], ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [K] [L], ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation,
M. [C] [E], ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation,
M. [H] [N], ayant Me Laurent Goldman pour avocat à la Cour de cassation,
la société Générali IARD, ayant la SARL Le Prado – Gilbert pour avocat à la Cour de cassation,
Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 11 septembre 2025, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 29 avril 2025 par laquelle la société Matmut demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 16 décembre 2024 par la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Finistère à l’encontre de l’arrêt rendu le 2 octobre 2024 par la cour d’appel de Rouen, dans l’instance enregistrée sous le numéro J 24-22.483 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Jean-Pierre Bonthoux, avocat général, recueilli lors des débats ;
La société Matmut sollicite la radiation du pourvoi formé par la CPAM du Finistère contre l’arrêt de la cour d’appel de Rouen du 2 octobre 2024 qui a notamment infirmé le jugement déféré disant la garantie de l’assureur (du mis en cause) mobilisable et condamnant ce dernier et l’assureur in solidum à payer à titre provisionnel l’organisme social la somme de 77 570,33 euros et, statuant à nouveau, a rejeté toutes les demandes des parties dirigées contre la Matmut, assureur non tenu à garantir le sinistre.
La société d’assurance fait valoir que la CPAM du Finistère n’a pas restitué les fonds qu’elle lui a versés nonobstant la réformation de la décision de première instance. Elle considère que sa demande de radiation du pourvoi est à ce titre justifiée, l’arrêt n’ayant pas été exécuté.
L’organisme social s’oppose à la radiation de son pourvoi en ce que la Matmut lui a versé la somme litigieuse pour le compte de son assuré qui reste tenu à la lui verser. Il appartient ainsi à l’assureur de se retourner contre le mis en cause responsable du sinistre. Aucun paiement indu n’est en cela caractérisé.
****Sur ce,
Il est jugé que celui qui reçoit d’un assureur le paiement d’une indemnité à laquelle il a droit, ne bénéficie pas d’un paiement indu, même si la dette se trouve acquittée par quelqu’un qui ne la doit pas (2e Civ., 30 mars 2023, pourvoi n° 21-18.488, publié ; 1ère Civ., 2 juillet 2014, pourvoi n° 13-19.450).
Il s’en déduit que le versement opéré par la Matmut en faveur de l’organisme social en exécution du jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 10 janvier 2023 ne constitue pas un paiement indu suite au prononcé de l’arrêt infirmatif de la cour d’appel, cette société d’assurance ayant procédé à un versement pour le compte de qui il appartiendra, à charge pour elle de se retourner contre la partie pour le compte de laquelle elle a procédé audit paiement.
Il n’y a donc pas lieu à restitution de l’organisme social à l’assureur, aucune inexécution de l’arrêt objet du pourvoi n’étant établie.
Il ne peut, dans ce contexte, être fait droit à la requête de la Matmut.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 9 octobre 2025
La greffière,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Benoit Pety
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