Cour de cassation, Premiere presidence ordonnance, 9 octobre 2025, n° 24-22.483
TGI Rouen 10 janvier 2023
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CA Rouen
Infirmation partielle 2 octobre 2024
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CASS 9 octobre 2025
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CASS
Rejet 9 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Non-restitution des fonds versés par l'assureur

    La cour a jugé que le versement effectué par l'assureur ne constituait pas un paiement indu, car il a été réalisé pour le compte de l'assuré, et qu'aucune inexécution de l'arrêt n'était établie.

Résumé par Doctrine IA

La société Matmut a demandé la radiation du pourvoi de la CPAM du Finistère, arguant que celle-ci n'avait pas restitué les fonds versés malgré la réformation de la décision de première instance. La CPAM s'est opposée, soutenant que le versement était dû pour le compte de son assuré. La Cour de cassation a rappelé que le paiement effectué par l'assureur ne constitue pas un paiement indu, même si la dette est acquittée par un tiers, et a conclu qu'il n'y avait pas lieu à restitution. La requête de Matmut a donc été rejetée.

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Sur la décision

Référence :
Cass., 9 oct. 2025, n° 24-22.483
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-22.483
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Rouen, 2 octobre 2024, N° 23/01062
Textes appliqués :
Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 16 decembre 2024 par la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Finistere a l’encontre de l’arret rendu le 2 octobre 2024 par la cour d’appel de Rouen, dans l’instance enregistree sous le numero J 24-22.483.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:OR90778
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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