Confirmation 31 juillet 2024
Cassation 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 3 déc. 2025, n° 24-20.508 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-20.508 24-20.508 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 31 juillet 2024, N° 24/00416 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053029060 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C100790 |
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Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 3 décembre 2025
Cassation sans renvoi
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 790 F-D
Pourvoi n° N 24-20.508
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [M] [E].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 10 septembre 2024.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 DÉCEMBRE 2025
M. [M] [E], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 24-20.508 contre l’ordonnance rendue le 31 juillet 2024 par le premier président de la cour d’appel de Paris (pôle 1, chambre 12), dans le litige l’opposant au préfet de police de Paris, domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Grimbert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. [E], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat du préfet de police de Paris, et l’avis de Mme Mallet-Bricout, avocate générale, après débats en l’audience publique du 14 octobre 2025 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Grimbert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1.Selon l’ordonnance attaquée, rendue par le premier président d’une cour d’appel (Paris, 31 juillet 2024), le 16 janvier 2023, un tribunal correctionnel a, sur le fondement des articles 706-135 et D.47-29 du code de procédure pénale, déclaré M. [E] irresponsable pénalement des faits qui lui étaient reprochés et ordonné son admission en soins psychiatriques sans consentement.
2. Le 25 mai 2023, après une prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète et un rejet de demandes de mainlevée présentées par M. [E], celui-ci a bénéficié d’un programme de soins. Le 1er juillet 2024, il a saisi un juge des libertés et de la détention en mainlevée de cette mesure. Sa demande a été rejetée et il a relevé appel.
Examen du moyen
Sur le second moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. M. [E] fait grief à l’ordonnance de confirmer la décision du juge des libertés et de la détention, alors « que le principe de la contradiction est assuré lors de l’audience par le magistrat, lequel entend les parties qui le demandent, donne connaissance des observations écrites aux parties présentes à l’audience et, le cas échéant, peut ordonner la comparution des parties ; qu’en l’espèce, le magistrat a rejeté le moyen tiré du défaut de justification par le préfet de la délégation de signature et de la signature électronique de l’arrêté du 4 juin 2024, au motif que ces moyens "ont été invoqués par le conseil de M. [E] quelques heures avant l’audience de la cour du 29 juillet 2024 alors que l’appel a été interjeté le 19 juillet 2024, ce qui n’a matériellement pas permis de procéder à la consultation et au recueil de la délégation de signature après de l’autorité préfectorale avant l’audience" ; qu’en statuant ainsi, bien que les parties aient été valablement convoquées, le magistrat a violé l’article R. 3211-21 du code de la santé publique. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 3211-12-2, L. 3211-12-4 et R. 3211-21, alinéa 1er, du code de la santé publique :
4. Il résulte de ces textes que le principe de la contradiction est assuré lors de l’audience par le magistrat, les parties pouvant présenter des moyens par écrit ou à l’audience et demander à être entendues. Le juge donne connaissance des observations écrites qui lui sont parvenues aux parties présentes à l’audience.
5. Pour écarter le moyen soulevé par l’avocat représentant M. [E], tiré de l’absence de délégation de signature d’un arrêté du 4 juin 2024, et confirmer l’ordonnance rejetant la demande de mainlevée de la mesure, l’ordonnance retient que le défaut de justification par le préfet de la délégation de signature et la signature électronique de l’arrêté du 4 juin 2024 ont été invoqués par le conseil de M. [E] quelques heures avant l’audience de la cour du 29 juillet 2024 cependant que l’appel a été interjeté le 19 juillet 2024, ce qui n’a matériellement pas permis de procéder à la consultation et au recueil de la délégation de signature auprès de l’autorité préfectorale avant l’audience.
6. En statuant ainsi, le premier président a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
7. Tel que suggéré par le mémoire ampliatif, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
8. La cassation prononcée n’implique pas, en effet, qu’il soit à nouveau statué sur le fond, dès lors que, les délais légaux pour se prononcer sur la mesure étant expirés, il ne reste plus rien à juger.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’ordonnance rendue le 31 juillet 2024, entre les parties, par le premier président de la cour d’appel de Paris ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le trois décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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