Infirmation partielle 15 février 2023
Cassation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 26 juin 2025, n° 23-14.831 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-14.831 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 15 février 2023, N° 21/02937 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051931361 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C200668 |
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Texte intégral
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 26 juin 2025
Cassation partielle
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 668 F-D
Pourvoi n° W 23-14.831
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 JUIN 2025
La société [6], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 23-14.831 contre l’arrêt rendu le 15 février 2023 par la cour d’appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [D] [I], domiciliée [Adresse 1],
2°/ au Pôle emploi – direction régionale Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Reveneau, conseiller, les observations de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de la société [6], et l’avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 21 mai 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Reveneau, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à la société [6] du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre Mme [I].
Faits et procédure
2. Selon l’arrêt attaqué (Versailles, 15 février 2023),engagée par la société [5], dont l’activité a été reprise par la société [3], puis par la société [6] (l’employeur) avec transfert de son contrat de travail, Mme [I] (la salariée), a été licenciée pour motif économique le 20 juin 2019.
3. Le 24 février 2020, la salariée a saisi d’un recours une juridiction prud’homale à l’effet d’obtenir la reconnaissance du caractère sans cause réelle et sérieuse de son licenciement, ainsi que le paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. L’employeur fait grief à l’arrêt d’ordonner le remboursement à Pôle emploi des indemnités d’assurance chômage versées à la salariée, dans la limite de six mois, alors « qu’il résulte des articles L. 1235-4 et L. 1235-5 du code du travail que l’employeur qui emploie habituellement moins de onze salariés n’est pas tenu de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié dont le licenciement est jugé sans cause réelle et sérieuse ; qu’ayant constaté que lors de la cession de l’activité de confinement de la deuxième société et du transfert du contrat de travail de la salariée à la dernière société, celle-ci comptait quatre salariés, la cour d’appel qui a ordonné d’office le remboursement par l’employeur à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de six mois d’indemnités sans constater que la société employait plus de dix salariés, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-4 et L. 1235-5 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1235-4 et L. 1235-5 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2023-1196 du 28 décembre 2023 :
5. Il résulte de ces textes que l’employeur qui emploie habituellement moins de onze salariés n’est pas tenu de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié licencié sans cause réelle et sérieuse.
6. Pour condamner l’employeur à rembourser Pôle emploi des indemnités d’assurance chômage, l’arrêt énonce qu’en application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner le remboursement par le dernier employeur des indemnités de chômage versées par Pôle emploi à la salariée postérieurement à son licenciement, dans la limite de six mois d’indemnités.
7. En se déterminant ainsi, sans s’assurer que l’entreprise de l’employeur comptait onze salariés ou plus à la date du licenciement, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il ordonne le remboursement par la société [6] à Pôle emploi, dans la limite de six mois d’indemnités, des indemnités d’assurance chômage versées à Mme [I], l’arrêt rendu le 15 février 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ;
Remet, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne Pôle emploi aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-six juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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