Confirmation 10 janvier 2024
Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 30 avr. 2025, n° 24-12.713 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-12.713 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 10 janvier 2024, N° 23/01926 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CO10232 |
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Sur les parties
| Parties : | société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne c/ société EGH, société Agence immobilière Lebel |
|---|
Texte intégral
COMM.
MB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 30 avril 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme SCHMIDT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10232 F
Pourvoi n° Q 24-12.713
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 30 AVRIL 2025
La société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne, société coopérative de banque à forme anonyme et capital variable, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 24-12.713 contre l’arrêt rendu le 10 janvier 2024 par la cour d’appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société EGH, mandataire judiciaire, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de Mme [D] [U], prise en qualité de liquidateur de la société [Adresse 4],
2°/ à la société Agence immobilière Lebel, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Coricon, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne, après débats en l’audience publique du 4 mars 2025 où étaient présents Mme Schmidt, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coricon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guillou, conseiller, et Mme Sezer, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille vingt-cinq.
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