Infirmation 28 septembre 2023
Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 15 oct. 2025, n° 23-22.193 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-22.193 23-22.193 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 28 septembre 2023, N° 22/08013 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO10824 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société DHL International Express France c/ pôle 6 |
|---|
Texte intégral
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 15 octobre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme SOMMÉ, conseillère la plus ancienne
faisant fonction de présidente
Décision n° 10824 F
Pourvoi n° Y 23-22.193
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 OCTOBRE 2025
La société DHL International Express France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 23-22.193 contre l’arrêt rendu le 28 septembre 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l’opposant à M. [U] [N], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bouvier, conseillère, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société DHL International Express France, de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [N], après débats en l’audience publique du 17 septembre 2025 où étaient présents Mme Sommé, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente, Mme Bouvier, conseillère rapporteure, M. Dieu, conseiller, et Mme Pontonnier, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société DHL International Express France aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société DHL International Express France et la condamne à payer à M. [N] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le quinze octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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